Sur le moyen unique :
Attendu que la société Berry-Sologne-Auto (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 16 octobre 1984) d'avoir prononcé la liquidation de ses biens alors, selon le pourvoi, que le juge du fond ne peut prononcer la liquidation des biens d'un débiteur qu'à la condition de constater que celui-ci ne se trouve pas en mesure de proposer un concordat sérieux ; qu'en se contentant, dès lors, de constater que la société Berry-Sologne-Auto n'a pas été en mesure de proposer, à l'appui de sa demande, un concordat sérieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui s'est placée au moment où elle statuait, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en déduisant de ses constatations, par motifs adoptés, que la société n'était pas en mesure de proposer un concordat sérieux ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi