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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 517-4, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon, le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ;
Et attendu que la demande de la société VGC Distribution tendant à faire constater le non respect par M. X... de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et sa condamnation à cesser son activité au sein de la société Hypercuisines sous astreinte de 152,45 euros à compter de la notification du jugement à intervenir présentant un caractère indéterminé, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 26 mars 2003), inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Constate qu'en raison des mentions erronées portées sur la décision attaquée et ses actes de notification, le délai d'appel n'a pas couru et reste ouvert ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
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