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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AR Touil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de :
1°/ Mlle Caroline X..., demeurant Vallon de l'Oli, le Magnolia, 06340 La Trinité,
2°/ M. Michel Y..., gérant de la société Import Export, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société AR Touil a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nice, rendue le 7 juillet 1994 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que la société AR Touil, bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AR Touil aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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