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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Michèle X..., domiciliée Cabinet ...,
2 / de la société Textissimo, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie Cigna, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X... et de la compagnie Cigna, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les décisions rendues en dernier ressort, qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal, ou qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, sans mettre fin à l'instance, s'est borné à déclarer recevables les demandes en indemnisation de Mme X... dirigées à l'encontre de la compagnie d'assurance la Préservatrice foncière et, en sa qualité de subrogée de Mme X..., la compagnie d'assurance Cigna, puis a ordonné la réouverture des débats ;
Qu'il s'ensuit qu'à défaut de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi formé contre cet arrêt qui a seulement statué sur la recevabilité des demandes, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Préservatrice foncière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Préservatrice foncière à payer à Mme X... et la compagnie Cigna la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé, en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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