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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Les Bigaroux, Saint-Sulpice de Faleyrens, 33330 Saint-Emilion,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Gironde , dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33076 Bordeaux Cedex,
2 / de M. Y..., domicilié ..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., à l'encontre duquel avait été ouverte une procédure de redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 1999), d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé, répondant ainsi aux conclusions qui lui étaient soumises, que l'omission, dans l'acte d'appel, des mentions relatives à la forme de la personne morale appelante et à l'organe qui la représente légalement, constituent des irrégularités de forme qui n'entraînent la nullité de l'acte que si celui qui les invoque justifie d'un préjudice, la cour d'appel a souverainement décidé que cette preuve n'était pas rapportée par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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