LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques "interprétariat et traduction en langue roumaine" ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 10 novembre 2011, cette inscription a été refusée aux motifs de l'absence de preuve d'une compétence et de moyens techniques suffisants et de l'absence de preuve de l'intérêt d'une collaboration au service public de la justice ;
Attendu que Mme X... faisait valoir, dans son dossier de demande d'inscription, une autorisation du ministère de la justice de Roumanie d'exercer en tant que traductrice et interprète en langue française dans les institutions judiciaires roumaines ;
Attendu que la décision attaquée ne permet pas de vérifier que sa qualification acquise et reconnue dans un autre Etat membre de l'Union européenne a été dûment prise en considération ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux en date du 10 novembre 2011 en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.