jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Rion-des-Landes (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale, n° 199/89), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole des Landes dont le siège est à Mont-de-Marsan (Landes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Landes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. Pierre X... sous la forme d'une déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Pau ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Pierre X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard