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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-82.791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-82.791

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Bunyamin, alias X..., alias BASKONUS, - Z... Veysel, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1995, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, les a respectivement condamnés à 5 ans et 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi qu'à diverses amendes et pénalités douanières; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Sur le pourvoi de Veysel Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; Sur le pourvoi de Bunyamin A... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44 alinéa 4-5° de l'ancien Code pénal, L. 630-1 du Code de la santé publique, 27 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, 2, 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Bunyamin A..., ressortissant de nationalité turque, l'interdiction définitive du territoire français; "aux motifs que l'interdiction définitive du territoire français constitue une mesure particulièrement appropriée à la gravité des faits d'importation et de trafic; que cette mesure ne constitue pas une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le condamné, citoyen turc, interdit de territoire français, pouvant se rendre en compagnie de son épouse dans le pays de son choix où il pourra recevoir les soins appropriés à son état de santé (arrêt, p. 8 3 et 4); "alors 1°) que : l'interdiction du territoire français n'est pas applicable à l'encontre d'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, dès lors que ce mariage est antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation; que tel était le cas en l'espèce, Bunyamin A... ayant épousé Mireille B... de nationalité française, avant son entrée en France au cours de l'année 1991, et les faits délictueux ayant été commis courant 1992 et début 1993; "alors 2°) que : l'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière à destination soit du pays dont il a la nationalité, soit du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, soit d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir que Bunyamin A... pouvait se rendre dans un pays autre que la Turquie pour y recevoir les soins appropriés à son état de santé, sans justifier, soit de ce qu'un pays lui aurait délivré un document de voyage en cours de validité, soit de ce qu'il était légalement admissible dans un autre"; Attendu que Bunyamin A... a été poursuivi, des chefs d'infraction à législation sur les stupéfiants et infraction douanière, pour avoir en 1992 et 1993 importé, détenu et cédé des stupéfiants; Attendu que, pour le condamner à l'interdiction définitive du territoire français - seule partie de la prévention remise en cause par l'intéressé - les juges du fond relèvent que, malgré une précédente mesure de même nature prise à son encontre en 1988, pour des faits identiques, A... est revenu sur le territoire, en 1991, sous une identité d'emprunt, pour de nouveau se livrer au trafic de stupéfiants; Qu'ils ajoutent que cette interdiction doit être renouvelée en raison de sa nationalité étrangère et en raison d'une activité dont il sait les ravages qu'elle cause et qu'il ne saurait justifier par son propre état de santé; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la légalité de la peine d'interdiction du territoire national ne saurait dépendre de la régularité des mesures qui peuvent en assurer ultérieurement l'exécution, la cour d'appel a justifié sa décision; Que le moyen, au demeurant irrecevable en sa première branche, en ce qu'il excipe de circonstances de fait qui n'ont pas été présentées aux juges du fond, doit ainsi être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-12-19 | Jurisprudence Berlioz