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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Driss,
contre l'arrêt n° 156 de la cour d'appel d AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1998, qui, pour recel de vol et usage de chèque contrefait ou falsifié, l a condamné à 4 mois d emprisonnement et a rejeté sa demande de confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l article 132-19 du Code pénal, ensemble de l article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l arrêt attaqué a déclaré Driss X... coupable de recel de chèque provenant d un vol et d usage de chèque contrefait et l a condamné à la peine de 4 mois d emprisonnement ferme ;
"aux motifs que dans la mesure où au moment des faits seules deux condamnations étaient inscrites à son casier judiciaire, pendant l année 1993, il est nécessaire de cantonner la sanction à quatre mois d emprisonnement ferme ;
"alors que le juge ne peut prononcer une peine d emprisonnement sans sursis qu après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l infraction et de la personnalité de son auteur ; que la Cour ne pouvait dès lors omettre de motiver spécialement le choix d une peine d emprisonnement ferme" ;
Attendu que pour condamner le prévenu à une peine d emprisonnement de quatre mois sans sursis, la juridiction du second degré, se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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