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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 18 novembre 2003), que les époux X... ont été mis en redressement judiciaire le 21 octobre 1992, puis ont bénéficié d'un plan de continuation ; que Jean-Claude X... est décédé ; que, le plan ayant été résolu à la demande du Crédit foncier de France (le Crédit foncier), les époux ont été mis en liquidation judiciaire ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les décisions d'admission des créances prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état déposé au greffe ; que les décisions qui n'ont pas fait l'objet d'un recours ou d'une réclamation sont définitives ; qu'en retenant que Mme X... était redevable des intérêts à échoir des prêts consentis par le Crédit foncier antérieurement à l'ouverture de la procédure de la procédure de redressement des époux X..., sans rechercher si ces intérêts avaient été admis au passif - Mme X... faisant expressément valoir que tel n'était pas le cas - la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, dès lors que les créances des intérêts à échoir ont été déclarées, la circonstance que l'ordonnance du juge-commissaire ne fasse pas mention de ces intérêts est sans incidence sur leur admission ; qu'ayant relevé souverainement que Mme X... ne justifiait pas que l'intégralité des sommes dont son mari et elle-même étaient redevables, tant en principal qu'en intérêts, avait été payée au Crédit foncier, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante mentionnée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
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