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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1998, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à 52 amendes de 1 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me DELVOLVE et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-17, R. 260-1 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'André X... 52 amendes de 1 500 francs chacune pour 52 infractions à des arrêtés préfectoraux des 18 septembre 1969 et 19 juillet 1996, prescrivant la fermeture des établissements de vente de pain en application de l'article L. 221-17 du Code du travail ;
"alors que les contraventions à la réglementation du travail donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de personnes poursuivies et que la cour d'appel n'a pas recherché si des salariés avaient été employés à la date des infractions retenues" ;
Attendu que le moyen, qui conteste pour la première fois devant la Cour de Cassation la matérialité des faits, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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