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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par contrat à durée déterminée de six mois du 3 novembre 1997 en qualité de responsable de zone export sur le continent latino-américain par la société Prépac, a vu sa mission se poursuivre jusqu'au 30 juin 1998 ; que le 2 juillet 1998, il signait un contrat à durée déterminée d'un an avec la société Seab, société mère de la société Prépac, aux fins de développer les activités de Prépac France en Amérique du Nord ; qu'enfin, le 31 août 1998, la société Prépac lui confiait un nouveau contrat à durée déterminée de trois mois en qualité d'agent commercial export en Amérique latine ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et de paiement de commissions ;
Attendu que pour condamner la société Prépac à payer des commissions pour deux ventes réalisées en novembre 1998 en Bolivie et au Pérou, l'arrêt énonce que soumis alors à un lien de subordination tant à l'égard de la société Seab que de sa filiale la société Prépac, M. X... a droit au paiement des commissions qu'il réclame, non contestées en leur montant calculé par référence à son contrat du 2 juillet 1998 définissant les éléments de sa rémunération pour développer l'activité Prépac, peu important la zone de développement initialement fixée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du 2 juillet 1998 ne prévoyait le paiement de commissions que sur les ventes réalisées en Amérique du nord, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prépac à payer à M. X... avec intérêts au taux légal la somme de 59 425,40 euros à titre de commissions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande de commissions ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.
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