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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Blehaut et Dauger, société civile professionnelle d'architecture, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société d'HLM Orly Parc, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la SCP Blehaut et Dauger, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 mai 1999, Me Foussard, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la SCP Blehaut et Dauger, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 19 septembre 1997, par la cour d'appel de Paris, au profit de la société d'HLM Orly Parc ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCP Blehaut et Dauger du désistement de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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