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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 8 mars 1999, le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence a, par l'ordonnance attaquée du 27 mai 1999, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. X... au profit de la commune de Digne-Les-Bains ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ce qu'elle concerne M. X..., l'ordonnance rendue le 27 mai 1999, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
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