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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 562 du nouveau Code de procédure civile, 242 du Code civil et de défaut de base légale au regard des articles 212, 215 et 242 de ce dernier Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation de la cour d'appel qui, saisie par chaque époux d'une demande en divorce aux torts exclusifs de l'autre, a souverainement estimé que les violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage n'avaient pas rendu la vie commune intolérable ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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