Cour d'appel, 22 décembre 2014. 13/03447
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/03447
jurisprudence.case.decisionDate :
22 décembre 2014
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AB/AM
Numéro 14/4571
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/12/2014
Dossier : 13/03447
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
[H] [C]
C/
SCI JETHO
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 novembre 2014, devant :
Monsieur BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur BILLAUD, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (40)
de nationalité française
Centreville
[Adresse 5]
REPUBLIQUE DU CONGO
représenté et assisté de Maître Frédéric DUTIN, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMEE :
SCI JETHO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Maître Patrick BESSE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 24 JUILLET 2013
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Faits et procédure :
Le 3 octobre 1995, M. [R] [C], Mme [X] [B] née [C] et Mme [E] [U] épouse [C] ont créé la SCI Jetho ayant notamment pour objet l'acquisition d'un immeuble, propriété de M. [H] [C] à Pouydesseaux (40).
Par jugement rendu le 10 octobre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, cette SCI est devenue propriétaire de ce bien moyennant le prix de 354 000 francs.
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2005, les associés de la SCI Jetho se sont engagés à libérer la somme de 48 000 € au profit de M. [H] [C], après la réalisation de la vente de cette maison, pour couvrir les travaux d'entretien et divers travaux réalisés pendant la période 1997 à 2005.
Par ordonnance sur requête en date du 24 janvier 2012, le président du tribunal d'instance a autorisé M. [H] [C] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Me [W], notaire à [Localité 4], intervenant au nom de la SCI Jetho pour recueillir les fonds provenant de la vente de l'immeuble.
Par procès-verbal en date du 27 janvier 2012, Me [D], huissier de justice à [Localité 4], a constaté que les fonds provenant de la vente avaient déjà été versés à la SCI Jetho.
Par acte d'huissier en date du 24 février 2012, M. [H] [C] a fait assigner la SCI Jetho devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil, sa condamnation à lui verser la somme de 48 000 €.
Par jugement en date du 24 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a débouté M. [H] [C] de sa demande en paiement et l'a condamné à payer à la SCI Jetho au titre de loyers impayés, la somme de 12 582 € et celle de 1 320,47 €.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 septembre 2013, M. [H] [C] a relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2013, M. [H] [C] demande à la Cour de réformer la décision déférée et de condamner la SCI Jetho à lui payer la somme de 48 000 € en principal au titre des stipulations de l'acte sous seing privé du 31 mars 2005, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 février 2012, de lui donner acte de ce qu'il reconnaît être débiteur de cette SCI à hauteur de 14 450,23 €, d'ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties et condamner la SCI à lui payer 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2014, la SCI Jetho demande à la Cour de confirmer intégralement le jugement rendu le 27 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan, de débouter M. [H] [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer 1 500 € à titre de dommages-intérêts et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ordonnant au besoin la compensation judiciaire entre toutes les sommes qui pourraient être dues par l'une ou l'autre des parties au terme de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er octobre 2014.
SUR QUOI
Il est constant que M. [H] [C], appelant et demandeur au principal, qui a donc la charge de la preuve, fonde son action sur le seul document daté du 31 mars 2005 par lequel les soussignés [E] [C], [R] [C] et [X] [B] née [C], ses frères et soeurs, ayant constitué entre eux la SCI Jetho, s'engagent unilatéralement à lui verser la somme de 48 000 € pour couvrir les travaux d'entretiens et divers travaux réalisés pendant la période de 1997 à 2005 sur l'immeuble de Pouydesseaux, dont M. [H] [C] a continué de disposer après la vente sur adjudication du 10 octobre 1996 faisant suite à sa propre liquidation judiciaire.
Il est également constant que M. [H] [C] qui a accumulé les dettes au préjudice de ses frères et soeurs et qui reconnaît à ce jour leur devoir 14 450,23 €, avait été mis en demeure par la SCI Jetho le 6 novembre 2006 de payer ses arriérés de loyers qui étaient alors de 6 098,20 €, que par ailleurs dans cette même mise en demeure, il était formellement précisé que les 48 000 € qui devaient lui revenir en exécution de l'engagement du 31 mars 2005, ne seraient libérés que sur production de factures, ce qui est conforme à l'engagement complémentaire du 18 avril 2005 annexé au précédent par lequel les associés de la SCI Jetho précise que l'indemnisation de M. [H] [C] à hauteur de 48 000 € pour réalisation de travaux n'interviendra que sur production de factures dûment acquittées.
Les engagements unilatéraux des associés de la SCI Jetho sont dépourvus de toute ambiguïté et correspondent à la situation réelle de M. [H] [C] et de son épouse qui sont demeurés occupants de l'immeuble appartenant à la SCI Jetho, laissant s'accumuler les arriérés de loyers.
Le 25 juin 2008 M. [H] [C] et son épouse reconnaissaient devoir 17 077,80 € à la SCI Jetho, cette somme s'élevait à 12 766,98 € le 30 mars 2010 ainsi que cela résulte des reconnaissance de dette et sommation interpellative de payer versés aux débats. M. [C] ne produit aucune facture acquittée se rapportant à des travaux sur l'immeuble de la SCI Jetho.
Les seules factures produites concernant des travaux d'entretien réalisés pendant la période de 1997 à 2005 sur cette propriété sont relatives à des locations auprès de la société Loxam les 9 mars et 13 mars 2006 pour le montant global de 547,76 € qui a déjà été déduit de l'arriéré de loyers dus à la SCI Jetho par M. [H] [C], ainsi que l'a retenu le premier juge.
Par conséquent la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
La SCI Jetho ne rapporte pas la preuve d'un préjudice complémentaire résultant d'un comportement fautif ou abusif de M. [H] [C] qui a agi pour la stricte défense de ses droits. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
M. [H] [C] qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 1 500 € à la SCI Jetho en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Mont de Marsan.
Déboute la SCI Jetho de sa demande dommages-intérêts.
Condamne M. [H] [C] à lui payer la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Sandra VICENTEFrançoise PONS
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard