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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ..., décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers :
1 / Mme Geneviève A..., veuve de M. Jean A..., demeurant ...,
2 / M. François A..., demeurant ...,
3 / Z... Geneviève Saupique,épouse Schlatter, demeurant ...,
4 / M. Jean A..., demeurant ...,
5 / Mme Thérèse A..., épouse X..., demeurant ...,
qui ont déclaré par mémoire déposé au greffe le 12 mars 1998, reprendre l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de Mme Y...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts A..., de Me Hémery, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucun plan matérialisant l'emplacement des caves n'avait été dressé lors de l'établissement du réglement de copropriété, et que, depuis le recensement des caves opéré en application d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 10 avril 1986, la cave n° 19, dépendant du lot n° 7 appartenant à M. A..., figurait désormais dans le second bâtiment de l'immeuble, la cour d'appel, a, sans violer les stipulations du règlement de copropriété, souverainement retenu que M. A... ne rapportait pas la preuve que la cave par lui revendiquée, actuellement occupée par M. Y..., propriétaire du lot n° 16, était bien celle portant initialement le numéro 19 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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