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Cour d'appel, 21 décembre 2007. 05/03047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/03047

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2007

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ARRET No2987/07 DU 21 DECEMBRE 2007 R.G : 05/03047 Tribunal de Grande Instance d'EPINAL 03/00134 21 octobre 2005 POURVOI no R 0813271 du 28.03.08 LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l'arrêt suivant : APPELANT : Monsieur Claude X... né le 17 Juillet 1932 à GERARDMER (88) ... 88650 ANOULD représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour assisté de Me DUBIEF-DUROYON, substitué par Me GUYOT-JANDEL, avocats au barreau d'EPINAL INTIMEE : Madame Anne-Marie A... née le 14 Décembre 1938 à TOMBLAINE (54) ... 88400 GERARDMER représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me RAPIN, avocat au barreau de SAINT-DIE-DES- VOSGES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Présidente de Chambre : Madame BELLOT, Conseillères : Madame STECKLER, Monsieur GIORDANI, Greffier présent aux débats : Madame OLMEDO, DEBATS : A l'audience publique du 05 Novembre 2007 ; Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Présidente chargée de la mise en état, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience de ce jour ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Décembre 2007 ; A l'audience du 21 Décembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Copie exécutoire le Copie le FAITS ET PROCEDURE : A la suite de l'ordonnance de non conciliation du premier février 1994 et de l'assignation du 31 mars 1994, un jugement du 22 janvier 1996 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Epinal a prononcé le divorce des époux qui avaient contracté mariage le 12 décembre 1974 à GERARDMER (88) et ordonné la liquidation des droits respectifs des parties. Le 1er juin 2001, le notaire commis a dressé un procès verbal de difficultés. Par jugement en date du 21 octobre 2005, le Tribunal de grande instance d'Epinal a : - rejeté les demandes de licitation des immeubles, les demandes d'expertises et la demande de vente et de partage des meubles meublants, - ordonné la réintégration dans l'actif communautaire des titres donnés aux enfants du couple, - rejeté la demande de récompense au profit de Monsieur X... relative aux titres ouverts au Crédit Agricole - fixé les indemnités d'occupation dues par Monsieur X... au titre des deux immeubles communs selon les chiffres retenus dans les motifs du présent jugement, - attribué préférentiellement l'immeuble situé à Anould à Monsieur X..., - fixé la liquidation des droits des parties et s'est prononcé sur les attributions conformément aux motifs retenus dans le jugement, - renvoyé l'affaire et les parties devant les Notaires instrumenteurs pour terminer les opérations de comptes liquidation et partage - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Le 16 novembre 2005, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2007. PRETENTION DES PARTIES : Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 mai 2007, Monsieur Claude X... demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - y faire droit, - réformer la décision entreprise dans toute la mesure utile, - dire et juger que la masse active de l'indivision se compose : - des sommes consignées suite à la vente de l'immeuble de La Forge, soit 76.000 €, - l'immeuble d'Anould d'une valeur de 122.000 €, - le solde des comptes bancaires d'un montant de 329.452,35 €, - l'indemnité d'occupation, - l'indemnité due par Madame A... en application de l'article 815-13 du Code civil d'un montant de 46.000 €, - dire et juger que l'indemnité d'occupation due pour l'immeuble d'Anould est prescrite pour la période antérieure au 16 janvier 1998, - réduire dans de notables proportions l'indemnité mise à la charge de l'appelant, - dire et juger n'y avoir lieu à intégrer à l'actif les comptes ouverts par Monsieur X... en 1998, soit postérieurement au divorce, constituant des propres, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a évalué à 195.906,62 € la récompense due à Monsieur X... en raison de l'emploi par la communauté des fonds propres issus de la vente de ses biens et de la perception des indemnités d'assurance pour la destruction de ses propres, - dire et juger que Monsieur X... est également créancier d'une somme de 224.593,23 € en raison de l'apport à la communauté de son compte BNP, - dire et juger que Monsieur X... est créancier de l'indivision post communautaire pour les dépenses d'entretien exposées pour l'immeuble de La Forge ainsi que pour les frais d'assurance et les impôts fonciers qu'il a seul acquitté de 1994 à 2000 pour cet immeuble et constater que sa créance s'élève ainsi à 12.160,40 €, - dire et juger que Monsieur X... est également créancier de l'indivision pour les impôts fonciers qu'il a seul acquittés depuis l'assignation pour l'immeuble de Anould, - dire et juger que Monsieur X... est créancier d'une somme de 22.908 € au titre de la plus value apportée à l'immeuble d'Anould par les travaux effectués après l'assignation, - dire et juger qu'il est créancier d'une somme de 5.488,16 € correspondant aux frais de partage qu'il a avancés, - dire et juger que Madame A... est débitrice envers l'indivision d'une somme de 46.000 € par application de l'article 815-13 du code civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'attribution préférentielle au profit de Monsieur X... de l'immeuble sis à Anould, - renvoyer les parties devant le Notaire afin que soit établi l'acte liquidatif définitif sur les bases définies ci -dessus, - condamner Madame A... à 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - la condamner aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant employés en frais privilégiés de partage. Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2007, Madame Anne-Marie A... demande à la Cour de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X..., - confirmer la décision dont appel, - dire et juger que l'indemnité d'occupation due pour la maison d'Anould de 500 € par mois est due à compter du 16 janvier 1998 jusqu'au jour du partage, - condamner Monsieur X... à verser à Madame A... une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - le condamner aux dépens d'instance et d'appel. CECI ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que la procédure et les débats ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que l'appel sera déclaré recevable ; Attendu que bien que l'appel soit général, seules sont discutées les dispositions du jugement relatives à la valeur de l'immeuble d'Anould, au point de départ et au montant de l'indemnité d'occupation relative à cet immeuble, à l'intégration dans l'actif communautaire du compte titres de la SNVB, au droit à récompense de Monsieur X... pour le compte titres du Crédit agricole, aux indemnités dues par l'épouse au titre de la détérioration de l'immeuble de la Forge, des dépenses engagées pour ce bien, de la plus value apportée à l'immeuble d'Anould ; que les autres mesures non critiquées seront confirmées ; Sur la masse active à partager : Sur les biens immobiliers : Attendu que l'immeuble sis à LA FORGE a été vendu le 4 mars 2004 pour un montant de 76.000 €, somme consignée à la Caisse des dépôts et consignations et aucune contestation n'est formée de ce chef ; Attendu que la communauté est propriétaire de l'immeuble sis à Anould ; que la nature commune du bien ne fait l'objet d'aucune discussion à hauteur d'appel ; que l'attribution préférentielle de ce bien accordée à Monsieur X... qui l'occupe n'est pas contestée ; que Monsieur X... souhaite que la valeur de ce bien soit fixée à 122.000 € telle que mentionnée dans le procès-verbal de difficultés : Que la valeur de ce bien a été fixée par le premier juge à 129.580 €, valeur au jour le plus proche du partage ; que cette disposition du jugement sera confirmée ; Sur les biens mobiliers : Que les meubles meublants ayant été partagés lors de l'instance en divorce, l'actif mobilier est composé des soldes des comptes bancaires ouverts pendant le mariage à la date de l'assignation soit le 31 mars 1994 ; que sur l'ensemble des comptes retenus par le premier juge, deux comptes font difficultés ; Que le compte titres SNVB d'un montant de 206.525,12 € dont Monsieur X... a donné la nue-propriété à ses enfants et s'est réservé l'usufruit, pose difficulté, celui-ci ayant été intégré dans l'actif de communauté par le jugement déféré ; Que Monsieur X... conteste cette réintégration alors que Madame A... demande la confirmation du jugement de ce chef ; Attendu que l'assignation date du 31 mars 1994, le divorce a été prononcé le 22 janvier 1996 et le compte ouvert en 1998 soit plus de quatre ans après la date d'effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ; que la présomption de communauté ne s'applique pas à ce compte ouvert postérieurement au divorce ; que la preuve que Monsieur X... qui disposait d'un patrimoine avant le mariage aurait dissimulé des fonds communs n'est nullement rapportée et en 1998 Monsieur X... était libre de disposer de ses fonds, opération régulièrement déclarée ; Que c'est donc à tort que le premier juge a intégré ce compte titre de 206.525,12 € dans l'actif de la communauté ; Que le second compte qui fait l'objet de discussions est le compte titres ouvert au Crédit Agricole sur lequel il sera statué au titre des récompenses ; Sur l'indemnité d'occupation : Attendu que seule est discutée en cause d'appel l'indemnité due par Monsieur X... pour l'occupation de l'immeuble d'Anould ; Attendu qu'à bon droit celui-ci fait valoir que par application de l'article 815-10 du Code civil, l'indemnité d'occupation se prescrit par cinq ans ; que la demande formée par Madame A... le 16 janvier 2003 ne permet pas de fixer une telle indemnité avant le 16 janvier 1998, ce qu' elle admet d'ailleurs dans ses écritures ; Que c'est donc à tort que le premier juge a prévu qu'une telle indemnité était due à compter du 1er mai 1995, date à laquelle Monsieur X... s'était installé dans l'immeuble ; qu'en revanche, c'est par une juste appréciation qu'au vu de la valeur de l'immeuble, le tribunal a fixé le montant de l'indemnité d'occupation de 500 € dont la moitié est due à Madame A... ; Que le jugement sera donc partiellement infirmé, l'indemnité d'occupation de 500 € étant due à compter du 16 janvier 1998 jusqu'au jour du partage ; Sur la demande d'indemnité due par Madame A... au titre de la détérioration de l'immeuble de La Forge : Attendu que Monsieur X... fait valoir qu'il a assuré l'entretien de l'immeuble jusqu'en octobre 2000 et qu'il avait trouvé un acquéreur pour un montant de 127.294 € mais la vente ne s'est pas réalisée, qu'il a alors avisé le Notaire de Madame A... d'assurer désormais la gestion et l'entretien de cet immeuble mais elle n'en a pas assumé les dépenses d'entretien, ce qui a entraîné une importante moins-value du fait de la négligence de l'épouse ; qu'il a été vendu 76.000 € seulement et l'épouse doit donc à l'indivision la somme de 46.000 € ; Attendu que le premier juge a rejeté la demande de Monsieur X... en faisant valoir qu'il était mal fondé à critiquer l'attitude de l'épouse alors que lui-même avait laissé se périmer la licence de quatrième catégorie, ce qui avait entraîné une moins-value de cet immeuble ; Attendu que pas plus en cause d'appel qu'en première instance, il n'est établi que la moins-value de l'immeuble serait due aux négligences de Madame A... dans l'entretien ou la gestion de l'immeuble, étant au surplus observé qu'il n'est pas allégué que l'impossibilité de réaliser la vente aux conditions initialement envisagées soit imputable à l'épouse ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de ce chef ; Sur la masse passive : Sur le droit à récompense de Monsieur X... : * s'agissant du porte-feuille titres au Crédit agricole : Attendu que Monsieur X... sollicite la reprise du portefeuille de titres au Crédit Agricole figurant à l'actif de la communauté pour un montant de 224.593,23 € ; qu'il soutient qu'il était avant le mariage propriétaire d'un portefeuille de titres à la BNP qu'il a fait transférer après le mariage au Crédit Agricole ; que les dividendes perçus ont été employés dans l'intérêt de la communauté mais il a droit à récompense et soutient même que ce compte étant individualisé, il lui est demeuré propre et il peut exercer un droit de reprise car les titres qui le composent proviennent tous du compte BNP constitué avant le mariage ; Que pour sa part, Madame A... invoquant l'absence de preuve de ses prétentions sollicite la confirmation du jugement de ce chef ; Attendu qu'il résulte des divers extraits de compte produits par Monsieur X... de la BNP et qui sont antérieurs à l'union puisque datés de 1972 et 1973, qu'il disposait d'un nombre conséquent de titres et d'actions qu'il a fait transférer en 1981 au Crédit Agricole ainsi qu'en témoigne la mention "transfert" portée sur le bordereau produit par cet organisme bancaire ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des dividendes mais il convient en conséquence de constater qu'il a droit à récompense pour le montant du portefeuille à la dissolution soit la somme de 224.593 € ; *s'agissant de la somme allouée au titre des récompenses dues au titre des sommes perçues par la communauté et provenant de biens propres de Monsieur X... vendus ou détruits pour une somme de 195.906, 62 €, elle n'est pas contestée ; qu'elle sera donc confirmée ainsi que les frais de partage soit 5.488,16 € s'y ajoutant ; Sur le compte d'administration de Monsieur X... : * sur les dépenses exposées au titre de l'immeuble La Forge : Attendu que Monsieur X... revendique la somme de 11.210,93 € qu'il déclare avoir exposée pour des travaux d'entretien, le paiement de l'assurance et les impôts de l'immeuble commun de 1994 à 1999 ; qu'il y ajoute l'impôt foncier acquitté en 2000 soit 940 € ; Attendu que Madame A... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a limité la somme due à 1.925 € à défaut de produire des justificatifs des sommes qu'il prétend avoir avancées ; Attendu qu'au vu des pièces produites par Monsieur X..., la somme retenue par le premier juge sera confirmée ; * sur la plus-value apportée à l'immeuble d'Anould : Attendu que Monsieur X... demande qu'il soit tenu compte de l'indemnisation des dépenses d'amélioration qu'il a engagées pour terminer l'immeuble sis à Anould et qui ont procuré à ce bien une augmentation de valeur de 22.908 € ; qu'il sollicite également le remboursement des impôts fonciers qu'il a seul acquittés depuis l'assignation ; Que Madame A... conclut au débouté de la demande de Monsieur X... en l'absence de justifications ; Qu'au vu des pièces produites par Monsieur X... sur les finitions entreprises pour l'aménagement intérieur réalisés après l'assignation en divorce, la plus-value apportée à l'immeuble sera limitée à 10.000 €, la plus-value sollicitée par Monsieur X... ne correspondant pas à la valeur actuelle de l'immeuble ; Sur les frais et dépens : Attendu que pour des motifs tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; que les demandes formées de ce chef seront rejetées ; Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement ; Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'intégration dans l'actif à partager du compte titres de la SNVB, du point de départ de l'indemnité d'occupation de l'immeuble d'Anould due par Monsieur X..., sur le droit à récompense de Monsieur X... en ce qui concerne le compte titres du Crédit Agricole, et la plus value de l'immeuble d'Anould ; Et statuant à nouveau de ces chefs : Dit n'y avoir lieu d'intégrer à l'actif à partager le montant du compte titres de la SNVB ouvert en 1998 d'un montant de 206.525, 12 € ; Dit que l'indemnité d'occupation d'un montant de cinq cents euros (500 €) par mois pour l'immeuble sis à Anould est due par Monsieur X... à compter du 16 janvier 1998 jusqu'au jour du partage ; Dit que Monsieur X... est créancier d'une somme de deux cent vingt quatre mille cinq cent quatre-vingt treize euros et vingt-trois cents (224.593,23 €) correspondant au compte titres ouvert au Crédit Agricole ; Dit qu'il est créancier d'une somme de dix mille euros (10.000 €) au titre de la plus value apportée à l'immeuble d'Anould pour les travaux de finition effectués et des impôts fonciers payés depuis l'assignation ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Renvoie les parties devant le Notaire afin que soit établi l'acte liquidatif définitif sur les bases ci-dessus définies ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt et un décembre deux mille sept par Madame BELLOT, Présidente de la troisième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame OLMEDO, greffier. Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

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