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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine, Mariette X..., née Y..., demeurant 47 quater, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 août 1998 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, siégeant au tribunal de grande instance d'Annecy, au profit du Département de la Haute-Savoie, dont le siège est Préfecture, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'ordonnance d'expropriation vise l'état parcellaire annexé contenant tant la désignation des deux parcelles expropriées que l'identité de leurs propriétaires indivis et que l'irrégularité prétendue de la notification de cette ordonnance à l'un des expropriés est sans influence sur sa validité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'exproprié qui a reçu notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire en mairie, est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer l'irrégularité prétendue des avertissements collectifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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