LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71 - 498 du 29 juin 1971 modifiée ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, son inscription a été refusée ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu que M. X... expose qu'il dispose de toutes les qualités requises pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires en qualité de traducteur en langue italienne ;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.