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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel D...,
2°/ Mme Andrée D..., née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de M. Gostimir C...,
2°/ de Mme X...
C..., née B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux D..., de Me Parmentier, avocat des époux C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'un acte de partage en date du 29 avril 1965, commun à Mme A..., auteur des époux D... et à Mme Y..., auteur des époux C..., avait attribué à cette dernière les deux pièces situées de part et d'autre d'un cellier dont les époux D... revendiquaient la propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, alors que l'autorité de la chose jugée n'était pas invoquée, a fait prévaloir, à bon droit, les stipulations de l'acte commun sur les énonciations de l'acte d'acquisition ne concernant que les époux D... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux D...; condamne les époux D... à payer aux époux C... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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