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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT de Villejuif/Fresnes/l'Hay-les-Roses, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le tribunal d'instance de Villejuif (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Class France, dont le siège est avenue du ...,
2 / de M. Philippe B...,
3 / de M. Dominique X...,
4 / de Mme Evelyne Y... ,
5 / de M. Benoît C...,
6 / de Mme Ghislaine D...,
7 / de Mme Danielle A...,
tous six domiciliés à la société Class France, avenue du ...,
8 / de M. Jean-Michel Z..., demeurant 4 bis, cour Benoît Voisin, 89100 Sens,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Class France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon ce texte que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration orale qu'il a faite le 15 mai 1998 au secrétariat du tribunal d'instance de Villejuif, M. E..., agissant en qualité de mandataire de l'Union locale CGT s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 7 mai 1998 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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