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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 2003), que M. X..., tourneur à la société Superba, faisant état d'une discrimination salariale au regard de la situation d'un autre salarié affecté aux mêmes tâches, a attrait son employeur devant un conseil de prud'hommes aux fins de réajustement de rémunération et de paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que la société Superba fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié, pour des motifs pris des articles 1134 et 1353 du Code civil, L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux troisième et cinquième branches du moyen, la cour d'appel, hors dénaturation et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté la différence de rémunération préjudiciant à M. X... au regard d'un salarié placé dans une situation identique, et a estimé que l'employeur n'apportait pas, y compris s'agissant d'un savoir-faire prétendument particulier au salarié avantagé, les éléments objectifs pouvant la justifier ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Superba aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
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