Cour de cassation, 03 septembre 2015. 14-17.027
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-17.027
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le comptable du Trésor de Bar-sur-Loup et Mme Y... ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ;
Attendu que la Banque Neuflize OBC a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à M. X... et l'a assigné, ainsi que le comptable du Trésor de Bar-sur-Loup et Mme Y..., créanciers inscrits sur les biens immobiliers objets de la saisie, à comparaître à l'audience d'orientation ; que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé le jugement d'orientation ;
Attendu que M. X... s'est désisté de son pourvoi à l'égard des créanciers inscrits ;
Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.
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