Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 septembre 2015. 14-17.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-17.027

jurisprudence.case.decisionDate :

3 septembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le comptable du Trésor de Bar-sur-Loup et Mme Y... ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance ; Attendu que la Banque Neuflize OBC a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à M. X... et l'a assigné, ainsi que le comptable du Trésor de Bar-sur-Loup et Mme Y..., créanciers inscrits sur les biens immobiliers objets de la saisie, à comparaître à l'audience d'orientation ; que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé le jugement d'orientation ; Attendu que M. X... s'est désisté de son pourvoi à l'égard des créanciers inscrits ; Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline