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N° A 19-86.096 F-N
N° 2533
CG10
30 OCTOBRE 2019
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TURBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. H... C...,
de l'arrêt de la cour d'assises du Loiret, en date du 28 juin 2019, qui, pour tentative de viol aggravé en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu la demande de désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel d'Orléans au profit de la cour d'assises de Paris ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de l'INDRE-ET-LOIRE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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