Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-10.770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-10.770
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette A..., épouse B..., demeurant ... (Guyane), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit de Mme Jane Z..., veuve X..., demeurant ... (Guyane), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme B..., qui revendiquait, en sa qualité d'héritière de sa mère, Mme Y..., la propriété de la maison portant le numéro 1 bis, construite sur le terrain appartenant à la commune de Cayenne, produisait la photocopie d'un contrat de bail du terrain du 1er août 1953 comportant des ratures sur le nom du preneur et signé par la demanderesse elle-même et non par sa mère, un acte de vente du 18 mars 1977 ne visant que la maison située au numéro 1, et non celle au numéro 1 bis, la mention "bis" étant biffée, et des attestations faisant état d'une construction et non de deux, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les éléments soumis à son examen n'établissaient pas la propriété de Mme Y... sur la construction revendiquée et, partant, celle de son héritière, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme B... ;
Condamne Mme B... à payer à C... Auguste la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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