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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l' article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une somme à titre de rappel de 29, 50 jours de congés payés et d'une somme à titre de dommages-intérêts et que par jugement du 13 septembre 2004, le conseil de prud'hommes a rejeté la requête en omission de statuer présentée par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans énoncer de motif permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une somme à titre de rappel de 29,50 jours de congés payés et d'une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 1er mars 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon, autrement composé ;
Condamne la société Au vieux four à bois aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet deux mille cinq.
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