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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10554 F
Pourvoi n° X 19-20.865
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 juillet 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021
Mme [R] [M], veuve [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-20.865 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [M], épouse [A], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [M] [M], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à [E] [M], ayant été domicilié [Adresse 6], décédé en cours d'audience,
6°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur de M. [M] [M],
7°/ à Mme [B] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
En présence de :
1°/ à Mme [Q] [T], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 10],
3°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 11],
4°/ à Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 6],
pris tous cinq en qualités d'héritiers de [E] [M].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R] [M], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [R] [M] de sa reprise d'instance contre Mme [Q] [T], M. [T] [M], Mme [P] [S], Mme [X] [M] et M. [K] [M].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [R] [M] veuve [E].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [M] au profit de l'indivision successorale à la somme de 250 euros par mois à compter du décès et jusqu'au partage ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du plan de la maison d'habitation dans laquelle Mme [E] occupe principalement le bureau et le séjour 2, outre cuisine et salle de bains, que la superficie occupée de manière privative par celle-ci est de 40 m² ; que Mme [E] est mal fondé à se prévaloir d'une absence de jouissance privative alors que les pièces occupées par ses soins bénéficient d'un accès personnel distinct du reste de la maison auquel les autres héritiers n'ont pas accès ; que le principe de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable est ainsi parfaitement établi ; que s'agissant du quantum, il est produit un avis de valeur du 22 décembre 2015 à hauteur de 570 euros par mois au regard du marché locatif compte tenu de la superficie et de la localisation sans tenir compte de l'état du bien ; que Mme [E] produit un constat d'état des lieux du 14 mars 2018 par M. [B], expert en bâtiment, indiquant que la maison est dans un état de grande vétusté caractérisé par une isolation très insuffisante des murs et de la toiture ainsi que des menuiseries en bois en très mauvais état, à l'origine de remontées capillaires, d'humidité et de moisissures ; qu'il a également été relevé que l'installation électrique n'était pas conforme aux normes en vigueur et que le chauffage central n'était pas en état de fonctionnement et que les toilettes s'ouvraient directement dans la cuisine ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments il a été conclu que l'état actuel de cette maison est incompatible avec les normes décentes d'hygiène et de sécurité en vigueur et ne la rend pas susceptible d'être louée en l'état ; que la prise en considération de cet avis concret, établi après une visite des lieux, justifie de ramener le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 250 euros par mois ;
1) ALORS QUE l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire est destinée à compenser la perte par l'indivision des fruits et revenus qui auraient pu être perçus pendant la durée de la jouissance privative ; que le juge doit en conséquence avoir égard à la valeur locative du bien concerné ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce qu'il résultait d'un rapport d'expertise produit par Mme [M] que l'état du logement qu'elle occupait était incompatible avec les normes décentes d'hygiène et de sécurité en vigueur et n'était donc pas susceptible d'être loué en l'état ; qu'il en résultait que le logement litigieux était dépourvu de toute valeur locative ; qu'en condamnant cependant Mme [M] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 250 ?, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 815-9 du code civil ;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge qui fixe l'indemnité locative due par un indivisaire qui occupe privativement un bien indivis doit avoir égard à la valeur locative du bien concerné ; que la cour d'appel a relevé qu'il était établi que le logement occupé par Mme [M] n'était pas conforme aux normes en vigueur et n'était pas susceptible d'être loué en l'état ; qu'en fixant cependant à la somme de 250 ? le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Mme [M], sans rechercher quelle était la valeur locative effective du bien litigieux ni préciser sur quels éléments elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
3) ET ALORS QUE Mme [M] faisait valoir que ses co-indivisaires avaient accès au reste de la maison, qu'il leur aurait été loisible d'occuper privativement s'ils le souhaitaient ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à établir que l'occupation par Mme [M] de la maison n'excluait pas la même utilisation par ses co-indivisaires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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