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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi, reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 255 et 303 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard des deux premiers de ces textes ainsi que de l'article 1351 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, répondant aux conclusions sans faire application en l'espèce du principe de l'autorité de la chose jugée, a, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, apprécié, au jour où elle statuait, la situation respective des époux séparés de corps et fixé la pension alimentaire due à la femme en fonction de ses besoins et des ressources du mari ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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