Tribunal judiciaire, 07 novembre 2025. 24/04542
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/04542
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/04542 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7VT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défénderesse à l’incident :
La société [Localité 3] RESIDENCES, SA d’HLM, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 315 518 803, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [D] [E] [R], née le 26 janvier 1973 à Haiti, de nationalité haitienne demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 15 Septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Localité 3] RESIDENCES [Localité 3] RESIDENCES a fait assigner Madame [D] [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 12.649,23 euros au titre d'arriérés de loyers et charges relatifs à la location de trois emplacements de stationnement numérotés 12B, 18B et 14B sis [Adresse 5] à Carrières sous Poissy (78).
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, Madame [D] [E] [R] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis, et à titre principal :
Déclarer irrecevable la société [Localité 3] RESIDENCE pour défaut de qualité à agir contre Mme [R] par application de l’article 122 du Code de procédure civile
Subsidiairement
Instituer une mesure de vérification d’écritures en comparant la signature alléguée avec celle de Mme [R] par application des articles 287 et 293 du Code de procédure civile
Condamner la société [Localité 3] RESIDENCE à verser 1.000 euros en application du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 avril 2025, la SA [Localité 3] RESIDENCES demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile
Vu l’article 220 du Code civil,
Vu l’article 287 du Code de procédure civile
Vu les pièces annexées à la présente
- Débouter Madame [D] [E] [R] de sa demande incidente tendant à voir déclarer irrecevable [Localité 3] RESIDENCES pour défaut de qualité à agir,
- Débouter Madame [D] [E] [R] de sa demande incidente de vérification d’écriture,
- Condamner Madame [D] [E] [R] à payer à [Localité 3] RESIDENCES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure, outre les entiers dépens du présent incident.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 15 septembre 2025 et mis en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état a soulevé d'office la question de sa compétence pour statuer sur la vérification d'écritures sollicitée et a autorisé les parties à transmettre leurs observations suivant notes en délibéré au plus tard le 22 septembre 2025 pour la demanderesse à l'incident et le 29 septembre 2025 pour la défenderesse à l'incident.
Suivant note en délibéré notifiée par RPVA le 20 septembre 2025, Madame [D] [E] [R] fait valoir que la contestation de sa signature sur le bail du box n°14B s'inscrit dans le cadre d'une fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de la société [Localité 3] RESIDENCES et qu'il s'agit d'une mesure d'instruction.
Elle ajoute que si le juge de la mise en état estime ne pas pouvoir y faire droit, elle demande :
-à titre principal de déclarer irrecevable la demande de la société [Localité 3] RESIDENCES faute d'établir un lien contractuel,
-à titre subsidiaire, de réserver au tribunal saisi du principal la question de la vérification d'écritures pour qu'elle puisse être examinée lors de l'audience au fond.
Suivant note en délibéré notifiée par RPVA le 23 septembre 2023, la SAS [Localité 3] RESIDENCES indique s'en remettre à l'appréciation du juge de la mise en état s'agissant de l'application de l'article 285 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
Madame [D] [E] [R] conteste avoir pris à bail les box 12B et 18B à compter du 16 mai 2011 alors qu’elle avait restitué le box 12B accessoire du logement principal qu'ils ont quitté, elle et son ex-époux le 28 mars 2011 et qu'elle n'habitait plus la résidence. De même, elle conteste avoir pris à bail un autre emplacement de stationnement numéroté 14B à compter du 13 septembre 2016.
Elle soulève une fin de non-recevoir pour défaut de qualité de la SA [Localité 3] RESIDENCES à son encontre en l'absence de relations contractuelles avec le bailleur. Elle dénie être la signataire du seul contrat de bail produit qu'elle dit avoir été signé par son ex-époux.
Elle ajoute que la solidarité des dettes entre époux n'a pas lieu, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant et que dès lors la SA [Localité 3] RESIDENCES ne pourra se prévaloir de l’article 220 du code civil pour contourner la fin de non-recevoir invoquée par elle.
La SA [Localité 3] RESIDENCES répond que Madame [D] [E] [R] reconnaît qu’elle était locataire du box 12B à compter du 1er juillet 2008 et soutient qu’elle l’aurait restitué le 28 mars 2011 sans rapporter la preuve ni du congé donné par ses soins ni de la restitution effective des lieux.
Elle souligne que l’historique de compte, portant sur la période du 31 janvier 2017 au 9 avril 2024, inclut les échéances de loyer et de provisions sur charges afférentes à trois box de stationnement et qu'à la date du 22 décembre 2017, Madame [D] [E] [R] s'était acquittée de l'intégralité des sommes appelées, de sorte que la preuve de l'existence de baux verbaux sur les box n° 12B et 18B dont les baux ont été égarés est rapportée.
Elle soutient par ailleurs s'agissant du box n°14 qu'il en est fait mention dans le jugement de divorce où elle a reconnu être effectivement titulaire dudit contrat.
***
L'article 789 du code de procédure civile dispose que Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 30 du code de procédure civile prévoit que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée; que pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter du bien-fondé de cette prétention; qu'en outre, l'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est de principe au visa de l’article 31 du code de procédure civile que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l'espèce, la SA [Localité 3] RESIDENCES entend obtenir la condamnation de Madame [D] [E] [R] à payer les arriérés de loyers et charges relatifs à la location de trois emplacements de stationnement dont cette dernière conteste être locataire.
Le débat suppose de porter une appréciation sur l'existence des contrats de bail dont la SA [Localité 3] RESIDENCES se prévaut et donc sur l'existence du droit qu'elle invoque, ce qui relève de l'analyse au fond du dossier et non pas de l'examen de la qualité à agir de la SA [Localité 3] RESIDENCES.
Il convient en conséquence de débouter Madame [D] [E] [R] de sa fin de non recevoir.
Sur la vérification d'écritures
Madame [D] [E] [R] demande qu'il soit procédé à une vérification d'écritures concernant le contrat de bail du box n°14.
La SA [Localité 3] RESIDENCES fait valoir qu'aucune vérification d’écriture ne s’avère nécessaire en l’espèce, le tribunal pouvant manifestement statuer sans tenir compte de la signature dudit contrat pour les raisons suivantes :
- Madame [D] [E] [R] a reconnu être titulaire dudit contrat pour avoir débattu devant le Juge aux affaires familiales du droit au bail consécutif au divorce entre les époux,
- Si Madame [D] [E] [R] n’avait pas eu la qualité de locataire dudit box, le
juge aux affaires familiale n’aurait pas eu à statuer sur le sort du droit au bail,
- La solidarité légale du bail qui existe entre époux pour le paiement des loyers ne peut s’arrêter qu’au moment du divorce et s’agissant des effets à l’égard des tiers c’est-à-dire en l’espèce à l’égard d’[Localité 3] RESIDENCES, elle ne s’arrête qu’à compter de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil, Madame [D] [E]
[R] ne justifie pas de cette publicité,
- Madame [D] [E] [R] ne peut enfin échapper aux dispositions de l’article 220 du code civil en soutenant qu’il ne s’agirait pas de dépenses pour l’entretien du ménage puisque le box était à l’usage du couple et qu’elle a réglé durant un temps les loyers appelés au titre de ce bail.
***
L’article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle est demandée à titre principal.
En outre, l’article 299 du code de procédure civile, traitant de « l'incident de faux » par opposition au cas traité à la sous section suivante de « faux demandé à titre principal », dispose que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
L'article 789, 5° du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour ordonner, même d'office, sur toute mesure d'instruction.
Les mesures d'instruction sont des mesures d'administration de la preuve destinées à éclairer le juge en vue de la décision qu'il devra prendre pour trancher le litige.
Toutefois, la vérification d'écriture n'est pas une mesure d'instruction.
En effet, d'une part, le code de procédure civile distingue, au sein du Titre VII du Livre I consacré à l'administration judiciaire de la preuve, les mesures d'instruction - qui figurent dans un sous-titre II - des autres mesures concernant l'administration de la preuve, dont celles concernant les contestations relatives à la preuve littérale qui figurent dans un sous-titre III.
Par ailleurs, il convient de noter que les mesures d'instruction sont destinées à préparer le dossier pour le juge saisi du principal tandis que les contestations relatives à la preuve littérale -le faux, la vérification d'écriture et l'inscription de faux - permettent de trancher la prétention qui remet en cause une preuve écrite.
Elles sont donc de nature différente.
Ainsi, si la vérification d'écriture n'est pas une mesure d'instruction, elle ne peut davantage être qualifiée de fin de non-recevoir qui vise à contester le droit d'action ou d'exception de procédure.
Il s'agit d'une défense au fond ainsi que le juge de manière constante la cour de cassation.
En conséquence, l'incident de vérification d'écriture soulevé par Madame [D] [E] [R] ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal statuant au fond.
Dès lors, le juge de la mise en état ne peut que se déclarer incompétent et renvoyer les parties à conclure au fond suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [D] [E] [R] de sa fin de non recevoir,
SE DECLARE incompétent, au profit de la juridiction du fond, pour statuer sur la demande de vérification d'écriture présentée par Madame [D] [E] [R],
RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 11 mai 2026 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
-conclusions en défense : 5 janvier 2026
- conclusions en demande : 5 mars 2026
-dernières conclusions des parties : 5 mai 2026
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2025 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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