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Cour d'appel, 16 octobre 2008. 07/00695

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00695

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 2008

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B ARRÊT DU 16 Octobre 2008 (n° 24 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00695-MCL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 00275103 APPELANT Monsieur [F] [B] [X] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] - ALGERIE non comparant, ni représenté INTIMÉE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [T] [V], en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) [Adresse 2] [Localité 3] Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller Monsieur Jean-Jacques GILLAND, Vice-Président placé par ordonnance du premier président en date du 9 Septembre 2008 Greffier : Mademoiselle Ingrid JOHANSSON, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Béatrice OGIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [F] [B] [X] a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 23 février 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de sa demande tendant à bénéficier d'une allocation orphelin au bénéfice de sa soeur [O]. Monsieur [F] [B] [X], qui a signé, le 14 juillet 2007, l'accusé de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci. Par lettre reçue au Greffe le 1er août 2007, il dit être à disposition de la Cour pour produire tout renseignement complémentaire. La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dûment représentée à l'audience, demande la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; que l'envoi d'un courrier est insuffisant pour compenser cette défaillance ; Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenté pour soutenir son appel, Monsieur [F] [B] [X] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré, un courrier ne permettant pas de pallier cette absence et ce défaut de représentation ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, DIT que l'appelant est dispensé du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2008-10-16 | Jurisprudence Berlioz