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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Me Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Dieterich Cretin Pages, devenue la SCP Cretin Pages Landeroin, notaires associés, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Me X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Dieterich Cretin Pages, devenue la SCP Cretin Pages Landeroin, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les travaux litigieux, concomitants aux désordres, avaient consisté en la réfection complète, avec réimplantation, de la cuisine, de la salle de bains et des toilettes et pose de nouveaux revêtements de sol, que la présence de plâtre, mortier et ciment avait été constatée par la société chargée de remédier aux désordres dès leur apparition et que des infiltrations d'eau s'étaient produites chez M. X..., endommageant le revêtement de sol, et, d'autre part, qu'il n'était pas nécessaire pour l'expert de rechercher si des travaux avaient été réalisés dans d'autres appartements, dans la mesure où, à supposer cette hypothèse levée, d'autres sinistres se seraient produits à différents étages, ce qui n'était ni allégué ni établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que l'amortissement était une notion fiscale étrangère au droit à indemnisation intégrale du coût de la remise en état des lieux et relevé, souverainement, que les désordres avaient perturbé le fonctionnement de l'office notarial par la persistance d'odeurs et le retard dans le traitement des affaires résultant de la détérioration du matériel de bureau, la cour d'appel a caractérisé la réalité et les éléments constitutifs du préjudice subi, dont elle a souverainement apprécié le montant et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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