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Cour de cassation, 20 décembre 2007. 06-12.484

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-12.484

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que prétendant que l'offre commune aux deux prêts immobiliers qu'ils avaient souscrits auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-Alpes était irrégulière, M. X... et son épouse ont assigné celle-ci en déchéance du droit aux intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 20 décembre 2005) a rejeté cette demande ; Attendu que le coût des sûretés réelles ou personnelles à la constitution desquelles est subordonné l'octroi d'un prêt immobilier, doit être mentionné dans l'offre, hors le cas où le montant de ces charges ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat ; que la cour d'appel a constaté que tel était le cas du montant des charges litigieuses ; que par ce motif, qui échappe aux griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-20 | Jurisprudence Berlioz