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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 14 mai 1996, Mlle X... a réservé, par téléphone, une chambre d'hôtel pour deux nuits, au prix de 800 francs, en communiquant à la société Dauphin hôtel le numéro de sa carte bancaire ; que, soutenant avoir annulé en temps utile sa réservation, Mlle X... a demandé la restitution de la somme de 800 francs prélevée par l'hôtelier sur son compte bancaire ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pont-L'Evêque, 19 décembre 1996) d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une clause pénale acceptée par Mlle X..., qui aurait autorisé l'hôtelier à prélever sur le compte bancaire de celle-ci le montant forfaitaire prélevé le 11 juin 1996, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1226 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le Tribunal a omis de répondre aux conclusions par lesquelles Mlle X..., arguant du caractère excessif de cette somme, en sollicitait la réduction en application de l'article 1152 du Code civil ;
Mais attendu que la détermination de la nature juridique d'un paiement, fût-il effectué au moyen d'une carte bancaire, résulte de l'intention des parties, peu important sa date ; qu'en l'absence de convention écrite, le Tribunal a retenu qu'en communiquant à l'hôtelier le numéro de sa carte bancaire, alors qu'elle pouvait adresser par voie postale une réservation accompagnée d'arrhes ou d'un acompte, selon l'option choisie par les parties, Mlle X... avait autorisé l'hôtelier à percevoir, soit un acompte égal au montant minimal du prix, le tout à valoir sur le prix final, soit le paiement du prix minimal de la prestation réservée, si la cliente n'annulait pas en temps raisonnable la réservation ; qu'il a relevé que Mlle X... n'établissait pas avoir procédé en temps utile à cette annulation ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a déduit de ces constatations que Mlle X... avait autorisé le débit dans la seule limite du prix convenu, y compris en cas d'absence d'annulation de la réservation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche dont le rejet rend la seconde branche inopérante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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