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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Espace Engineering, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Espace Performance Bâtiment B, Espace Bleu, 35769 Saint-Grégoire,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :
1 / de la société SMABTP, dont le siège est ...,
2 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
3 / de la compagnie Axa, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,
4 / de M. B..., administrateur judiciaire, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La compagnie Axa assurances a sollicité sa mise hors de cause ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Z..., MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Espace Engineering, de Me Choucroy, avocat de la société SMABTP, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant à se prononcer sur la demande en garantie formée par la société Espace Engineering contre son assureur, la SMABTP, qui déniait devoir sa garantie, l'arrêt attaqué, après avoir énuméré les diverses exclusions stipulées aux conditions générales ainsi que les conditions particulières portant extension de garantie, se borne à énoncer "que si l'exclusion invoquée joue pour les travaux donnés en sous-traitance et pour l'extension de garantie maîtrise d'oeuvre complète, elle ne s'applique pas aux conséquences pécuniaires de la responsabilité du sociétaire dans son rôle d'entreprise pilote en raison des fautes qu'il aurait pu commettre dans les missions définies par les conditions particulières" ;
Attendu qu'en se déterminant par un motif imprécis quant à l'exclusion qu'elle prenait en considération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation ainsi encourue implique le maintien dans la cause de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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