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Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-20.831

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-20.831

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Giovanni X..., 2 / Mme Marcelle Y... épouse X..., demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes), en cassation de l'arrêt n° 399 rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de : 1 / M. Robert, Louis, René Z..., demeurant quartier des Incapis, zone industrielle à Draguignan (Var), 2 / M. Edmond Z..., demeurant 63, boulevard du Jardin des Plantes à Draguignan (Var), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée ce jour de l'arrêt n° 398 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 septembre 1991, entraîne l'annulation de l'arrêt n 399 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de la même date qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : Constate l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n° 399 du 13 septembre 1991 ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-21 | Jurisprudence Berlioz