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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., veuve Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre civile, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le cabinet Beauvois & Cie, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir, d'ordre public, lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du ..., a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI ... représentée par M. Michel, administrateur judiciaire, et portant sur les lots n° 27 et 13 de l'immeuble en copropriété, sis à la même adresse et appartenant à la SCI ; que Mme Y... se prétendant propriétaire des lots saisis, a formé opposition au commandement, puis a déposé un dire devant la chambre des saisies tendant à ce qu'il soit sursis aux poursuites jusqu'à ce que son opposition ait été jugée ; qu'elle a encore soutenu que le cahier des charges était incomplet, le pouvoir du syndicat aux fins de saisie irrégulier et la publicité afin de parvenir à la vente, insuffisante ; que le tribunal après avoir ordonné le sursis aux poursuites jusqu'à ce qu'intervienne une décision sur l'opposition à commandement, a, après le prononcé d'un arrêt de la cour d'appel déboutant Mme Y... de son opposition, rejeté toutes ses prétentions et ordonné la continuation des poursuites ; que la cour d'appel a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il avait débouté Mme Y... de ses prétentions relatives à l'insuffisance de publicité et à la contestation d'une assemblée générale des copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune des contestations dont avait été saisi le tribunal ne portait sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 février 1999 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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