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CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 juin 2021
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 596 F-D
Recours n° U 21-60.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021
La société NOERA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° U 21-60.039 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours
Vu l'article 20, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. la société NOERA a formé un recours contre la décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel dans les rubriques « Productions culturelles et de communication » (B-04) et « Propriété artistique » (B-05).
2. Ce recours, s'il a été présenté dans le délai imparti, a été formé par lettre remise par porteur au greffe de la Cour de cassation, et non selon l'une des modalités prévues par le texte susvisé, déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe, mentionnées dans la lettre de notification de la décision contestée.
3. En conséquence, le recours n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un.
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