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Cour d'appel, 21 décembre 2007. 06/02674

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/02674

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2007

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AFFAIRE : N RG 06 / 02674 Code Aff. : ARRET N C. P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 07 Septembre 2006 RG no F 05 / 0005 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2 ARRET DU 21 DECEMBRE 2007 APPELANTE : ASSOCIATION LEHUGEUR-LELIEVRE ... 61100 FLERS Représentée par Monsieur CHARLEMAGNE, Directeur, assisté de Me DESDOITS, avocat au barreau d'ARGENTAN INTIME : Madame Madeleine Y... ... 61300 CRULAI Comparante en personne, assistée de Me DE COMMINES, avocat au barreau d'ALENCON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur DEROYER, Président, rédacteur Monsieur COLLAS, Conseiller, Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2007 GREFFIER : Mademoiselle GOULARD ARRET prononcé publiquement le 21 Décembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier 06 / 2674 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2 Madame Y... a été embauchée à compter du 27 août 1990 en qualité de directrice adjointe de l'IME Les Nouettes, par l'association gérant cet établissement et son contrat de travail a été poursuivi ensuite après fusion, par l'Association LEHUGEUR LELIEVRE. Elle a été licenciée par lettre du 25 novembre 2004 pour faute grave. Contestant la légitimité de son licenciement, Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'ALENCON pour faire valoir ses droits. Vu le jugement rendu le 7 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes d'ALENCON qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Vu les conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues à l'audience par l'Association LEHUGEUR LELIEVRE appelante ; Vu les conclusions déposées le 9 mars 2007 et oralement soutenues à l'audience par Madame Y... ; MOTIFS La lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige, est motivée en ces termes : " Par courrier reçu le 8 juin 2004, vous avez affirmé : " Ainsi que je l'ai déclaré lors de mon audition par Monsieur l'inspecteur du travail, au titre de son enquête administrative sur le cas de Monsieur B..., je ne puis que vous confirmer, dans le cadre de mes précédentes fonctions, n'avoir eu aucune connaissance, ni saisine, ni signalement formel ou informel de faits ou situations de telle nature concernant Monsieur B..., tant de la part des autres membres du personnel, de l'encadrement que des représentants du personnel, des enfants et de leurs familles ". Je rappelle qu'il s'agissait de faits de nature violente de la part de Monsieur B..., professeur de sport, qui aurait pu être portés à votre connaissance dans le cadre de votre fonction de directrice de l'IME Ségur. Des témoignages récents infirment vos affirmations et font état de votre connaissance de faits violents de la part de Monsieur B... sur de nombreux jeunes et même sur un salarié de l'association, faits s'étant déroulés durant le temps où vous étiez directrice de l'IME. Cette conduite, inadmissible, surtout pour un cadre de direction, met en cause la bonne marche de l'Association. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 17 novembre dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute ". L'employeur qui dans le cadre d'une procédure prud'homale l'opposant à Monsieur B..., a demandé à Madame Y... si elle avait eu à l'occasion de ses fonctions de directrice de L'IME Ségur connaissance de faits ou de situations de violence concernant ce salarié, reproche à cette dernière la fausseté de son affirmation écrite du 7 juin 2004, alors que des témoignages révéleraient au contraire qu'elle avait eu connaissance de faits violents commis par ce salarié sur plusieurs jeunes et même sur un autre salarié de l'association. 06 / 2674 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No3 Ce faisant, l'Association LEHUGEUR LELIEVRE énonce un fait précis dont les éléments constitutifs sont matériellement vérifiables de sorte que la lettre de licenciement satisfait ainsi à l'exigence de motivation résultant des dispositions de l'article L 122-14-2 du code du travail. Madame Y... soutient que le grief invoqué serait atteint par la prescription édictée par l'article L. 122-44 du code du travail, dès lors que l'affirmation litigieuse avait été reçue par l'employeur le 8 juin 2004 et que la procédure de licenciement n'a été déclenchée que le 10 novembre 2004, soit plus de deux mois après. Il convient de relever en premier lieu, que l'employeur ne pouvait ignorer le 8 juin 2004 l'implication de Monsieur B... dans les faits concernant tant Olivier D... que Melle E..., puisqu'il était partie au jugement du conseil de prud'hommes du 29 octobre 2002 statuant sur l'avertissement infligé à ce salarié (pour les faits concernant le jeune D...) et que le directeur général de l'Association avait été entendu le 22 juillet 2003 pour le fait concernant la jeune fille. D'autre part les faits concernant Melle E... commis le 1er avril 2003, n'entraient pas dans le champ de la demande de l'employeur qui se limitait à des faits commis pendant les années où Madame Y... était directrice de L'IME. Néanmoins, alors que le grief est fondé sur la fausseté de l'affirmation faite en termes généraux, l'Association LEHUGEUR LELIEVRE fait observer qu'elle n'a eu connaissance d'éléments concernant des faits autres que ceux précités, qu'après une enquête menée au sein de l'entreprise et notamment par les attestations de Mme F... du 5 novembre 2004 et celle du docteur G... du 28 octobre 2004. Ces éléments de nature à révéler l'inexactitude de l'affirmation litigieuse dans sa portée générale, étant parvenus dans les mains de l'employeur à la date de leur établissement, et alors qu'il n'est pas établi que des éléments autres que ceux concernant Mademoiselle E... et Olivier D... auraient été portés à la connaissance de l'employeur avant l'établissement de ces attestations, c'est à bon droit que l'Association LEHUGEUR LELIEVRE soutient que la prescription des faits objet des poursuites déclenchées le 10 novembre 2004 n'est pas acquise, rien ne faisant apparaître au surplus une attitude fautive ou dilatoire de l'employeur dans la recherche des éléments de conviction. Le cahier de liaison de l'infirmerie révèle la dénonciation par des jeunes pris en charge par l'IME d'actes de violence exercés sur eux par Monsieur B... le 8 février et 23 mai 2000 (bras tordu, pratique de clef au bras, coup de pied dans l'estomac lors de séances de judo). C'est sans fondement que Madame Y... soutient qu'il lui était interdit d'accéder au cahier de liaison de l'infirmerie en raison du secret médical. En effet les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique astreignent au secret l'ensemble des personnes dépendant d'un établissement d'un établissement de soins non seulement les professionnels de santé mais également les membres du personnel de ces établissements et toute autre personne en relation de par ses activités avec ces établissements. Dès lors rien n'interdisait à Madame Y... contrairement à ce qu'elle prétend, de prendre connaissance du cahier de liaison de l'infirmerie, alors qu'elle était elle-même astreinte au secret à l'égard des tiers. 06 / 2674 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No4 L'infirmière de l'établissement Mme F... a certifié d'une part avoir entendu et noté les plaintes de ces jeunes les 8 février et 23 mai 2000, ainsi qu'une recrudescence des demandes d'exemption de sport, mais d'autre part et surtout, que ces faits avaient été relatés au cours des réunions de coordination du mardi matin en présence de la directrice Madame Y... du directeur adjoint, du chef de service, des psychologues, de l'assistante sociale et du médecin psychiâtre. Les termes précis de l'attestation de Mme F..., la régularité des réunions d'échange d'informations entre le personnel soignant et les cadres administratifs de l'institut et leur finalité conduisent à retenir que les plaintes des jeunes qui impliquaient le pouvoir de direction et de surveillance de l'employeur, ont été portées à la connaissance des responsables de l'institut dont Madame Y.... À cet égard il convient de relever que les témoignages produits par l'intimé ne réfutent pas précisément les affirmations de Mme F... concernant la révélation des accusations portées contre M. B... lors de ces réunions, Melle H... se bornant à dire qu'elle n'avait jamais eu connaissance d'événements graves qui auraient été négligés par Madame Y.... Il en est de même des actes de violence commis entre M. B... et M. I... autre salarié de l'institut dont M. J... a attesté que Madame Y... en avait été informée et qu'une réunion avait été provoquée avec cette dernière et les deux protagonistes pour résoudre le conflit, peu important à cet égard les responsabilités respectives des deux belligérants. Enfin les faits de même nature, même prescrits, pouvant être évoqués dès lors que le comportement fautif a perduré, il peut être reproché également à Madame Y... de n'avoir pas cité l'implication de Monsieur B... dans les faits concernant le jeune D... qu'elle n'a pu ignorer en qualité de directrice eu égard à la procédure prud'homale intentée, même si l'employeur les connaissait déjà. Dès lors, l'affirmation faite par Madame Y... le 7 juin 2004 selon laquelle dans le cadre de ses fonctions de directrice de l'IME Ségur elle n'avait eu aucune connaissance ni saisine ni signalement formel ou informel de fait ou situation de nature violente concernant M. B..., est inexacte et donc fautive, et en ce qu'elle était de nature à empêcher l'employeur de prendre dans le cadre de la procédure prud'homale initiée par M. B... l'exacte mesure du comportement de ce dernier à l'égard des jeunes handicapés confiés à l'IME. Madame Y... a ainsi commis une faute d'une gravité telle qu'au regard de l'importance des responsabilités exercées et de leur cadre, elle interdisait toute poursuite même limitée du contrat de travail. Le licenciement pour faute grave est donc justifié et le jugement sera infirmé. Madame Y... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. En raison des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles pour la présente instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris ; 06 / 2674 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No5 Déboute Madame Y... de l'ensemble de ses demandes. Déboute l'Association LEHUGEUR LELIEVRE de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Dit que les dépens seront supportés par Madame Y.... LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD B. DEROYER

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