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N° X 21-86.101 F-N
N° 50925
GM
29 JUIN 2022
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022
M. [R] [T], Mme [O] [H], en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de [K] [X], Mme [I] [D], Mme [A] [V], en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de [F] [P], Mme [B] [L], Mme [M] [N], Mme [Y] [U], Mme [W] [Z], Mme [C] [S] et M. [J] [S], en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de [E] [S], et l'association [1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 24 août 2021, qui, pour agressions sexuelles, et agressions sexuelles aggravées, a condamné le premier à trois ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H], Mme [D], Mme [V], Mme [L], Mme [N], Mme [U], Mme [Z], Mme et M. [S] et l'association [1], parties civiles, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
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