LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., qui conteste le refus opposé par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à sa demande de complément de retraite, a présenté le 5 avril 2010 une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a transmise à la Cour de cassation le 19 juillet 2011 sous le libellé suivant : «L'abrogation de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale par l'article 76 de la loi n° 2005-1979 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale porte-t-elle atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ?» ;
Mais attendu que l'abrogation de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ne résulte pas de l'article 76 de la loi n° 2005-1979 du 19 décembre 2005 mais de l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, de sorte que la disposition contestée est inapplicable au litige ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.