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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 23/02410

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Tribunal judiciaire

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23/02410

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27 décembre 2024

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MINUTE N° : 24/00311 JUGEMENT DU 20 Décembre 2024 N° RG 23/02410 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2BU [V] [T] ET : Société SCCV MARECHAL JUIN GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS DÉBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2024 DÉCISION : Annoncée pour 27 novembre 2024 puis prorogée au 20 décembre puis au 27 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [T] né le 05 Octobre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Non comparant, représenté par Me de ST REMY substituant Me ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 96 # D’une part ; DEFENDERESSE Société [Adresse 10] [Adresse 6] Représentée par Me Naïm DRIBEK, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me BREUREC, elle-même substituant Me CHICHERY de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement de biens en copropriété signé le 22 mai 2020, la Société Civile de Construction Vente [Adresse 5] JUIN a vendu à M. [V] [T] un appartement dans la résidence “O2 [Localité 4]” située [Adresse 9] à [Localité 11] (37) pour un montant de 162.700 €. L’acte stipulait une déclaration d’ouverture du chantier en date du 17 janvier 2020 et un délai de livraison du bien fixé “au plus tard le 30 juin 2021". Un procès-verbal de livraison a été signé le 27 août 2022. Par courrier recommandé du 02 novembre 2022, réceptionné le 3 novembre 2022 suivant avis de réception, M. [V] [T], au motif du retard de livraison, a mis en demeure la SCCV MARECHAL JUIN de lui régler la somme de 7950 euros correspondant à des frais de loyers sur 15 mois. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023, M. [V] [T] a donné assignation à la SCCV MARECHAL JUIN devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir condamner cette dernière à l’indemniser des dommages résultant du retard pris dans la livraison du bien immobilier. L’affaire a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties. A l’audience du 25 septembre 2024, M. [V] [T], représenté par son Conseil, demande au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, au visa des articles 1601-1, 1170 et suivants, 1137 et suivants, 1231-1 du Code civil, 2044 et suivants du Code civil et L212-1 du Code de la consommation de : juger que la clause relatives aux causes légitimes de suspension de délai de livraison stipulée à l’acte de vente du 22 mai 2020 prive de sa substance l’obligation essentielle pour le vendeur d’exécuter ses obligations dans des délais prévus ;juger que la clause relatives aux causes légitimes de suspension de délai de livraison stipulée à l’acte de vente du 22 mai 2020 créée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au détriment des acquéreurs ;que la clause relative aux causes légitimes de suspension de délai de livraison stipulée à l’acte de vente du 22 mai 2020 doit être réputée non écrite ;rejeter l’ensemble des demandes de la SCCV MARÉCHAL JUIN ;condamner la défenderesse à lui payer :- 7950 euros au titre des loyers ; - 1000€ au titre du préjudice moral. condamner la défenderesse à payer à la concluante la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la défenderesse aux dépens. Il soutient que la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison du bien prive de sa substance l’obligation essentielle de la SCCV MARECHAL JUIN ; qu’elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de sorte qu’elle doit être réputée non écrite. Il soutient également que la SCCV MARECHAL JUIN a manqué à ses obligations en ne livrant pas le bien dans le délai contractuellement prévu sans justifier de ce retard, l’attestation réalisée par le maître d’oeuvre étant insuffisante à ce titre. Sur les préjudice subis,il rappelle qu’il avait acheté le bien à des fins locatives et qu’il en a découlé une perte de revenus de loyers ; que l’absence d’information quant à la date exacte de livraison et le comportement dilatoire de la défenderesse sont à l’origine d’un préjudice moral. En défense, la SCCV MARECHAL JUIN, représentée par son Conseil, au visa des articles 1103 du Code civil demande à titre principal à voir : dire et juger la SCCV MARECHAL JUIN recevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;dire et juge que l'acte de vente du 22 mai 2020 n'est pas un contrat d'adhésion ;dire et juger que la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison stipulé à l'acte de vente du 22 mai 2020 est licite, n'est pas abusive et opposable à M. [T] ;dire et juger que la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison stipulée à l'acte de vente du 22 mai 2020 ne prive pas de sa substance l'obligation essentielle pour le vendeur d'exécuter ses obligations dans les délais prévus.dire et juger que la clause relative aux causes légitimes de suspension de délai de livraison stipulée à l'acte de vente du 22 mai 2020 ne créait pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des acquéreurs ;rejeter toutes les demandes et prétentions de M. [T] et les déclarer comme non-fondées ; condamner M. [T] à verser à la SCCV MARECHAL JUIN la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle affirme que les clauses relatives à la suspension du délai de livraison sont licites au motif que le contrat litigieux de VEFA, par nature très réglementé, n’est pas un contrat d’adhésion mais un acte authentique reçu par un notaire, lequel a un devoir de conseil et de mise en garde. Elle souligne que le retard sur le chantier entraîne automatiquement un report du paiement des échéances par l’acquéreur, de sorte qu’il n’y a pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle rappelle que les parties ont délégué au maître d’oeuvre la responsabilité d’établir les causes légitimes de retard et de calculer le délai de retard. Elle précise également que l’acte authentique ne prévoit pas de forme à l’attestation dressée par le maître d’oeuvre faisant état d’un retard légitime de 14 mois de sorte qu’elle demeure valable et que la date de livraison du bien à M. [V] [T] ne saurait donner lieu à indemnisation. Sur le contenu de l’attestation du maître d’oeuvre, elle souligne qu’elle verse aux débats d’autres pièces qui justifient la réalité des intempéries, le retard sur approvisionnement des matériaux et matériels. Au titre des intempéries, elle rappelle que les seuils proposés par le site UBYRISK ne sont pas la norme et que les seuils sont prévus en fonction des spécificités du chantier. La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 et prorogée au 20 décembre puis au 27 décembre 2024. Il conviendra de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 22 mai 2020 stipulait une date de livraison au plus tard le 30 juin 2021. Le bien a été livré 27 août 2022 selon le procès-verbal de livraison (pièce 4 demandeur) soit avec plus presque 14 mois de retard, ce qui n’est pas contesté par les parties. Il s’agit de savoir si ce retard est fautif ce qui suppose d’examiner en premier lieu la licéité et le caractère non abusif des clauses de report stipulées à l’acte de vente puis d’examiner le caractère ou non fautif du retard. I- Sur les clauses relatives aux causes légitimes de suspension du délai de livraison Vu l’article 1170 du Code civil, Le respect du délai de livraison constitue pour le vendeur, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, son obligation essentielle. C’est pourquoi, si l’insertion de clauses tendant à prévoir des causes légitimes de suspension du délai de livraison est possible et ne vide pas par principe de sa substance l’obligation essentielle du débiteur c’est à condition que ces clauses : - ne créent pas un déséquilibre significatif si le contrat est d’adhésion (article 1171 du Code civil) ; - ne soient pas abusives au sens du droit de la consommation si le contrat est conclu entre un professionnel et un consommateur. Le contrat litigieux prévoit au titre des causes légitimes de livraison les clauses suivantes (page 26 de l’acte authentique) : “ Pour l'application de cette disposition, sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants : - Intempéries au sens de la réglementation des travaux sur les chantiers de bâtiment. - Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs. - Retard résultant de la liquidation des BIENS, l'admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire des ou de I'une des entreprises (si la faillite ou l'admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets). - Retard provenant de la défaillance d'une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le VENDEUR à l'ACQUEREUR, au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le Maître d'Oeuvre du chantier à l'entrepreneur défaillant). - Retards entraînés par la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise se substituant a une entreprise défaillante et à l'approvisionnement du chantier par celle-ci. - Retards provenant d'anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d'eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d'eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous-œuvre d'immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation. - lnjonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au VENDEUR. - Troubles résultant d’hostilités, cataclysme, accidents de chantier. - Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d'énergie et de ressources. - Retards de paiement de l'acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le VENDEUR aurait accepté de réaliser. - tous les cas de force majeure présentant un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur, comme les pandémies et/ou de manière générale, toute crise sanitaire majeure ne pouvant raisonnablement être prévue lors de la conclusions du présent contrat. Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du BIEN d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier. Dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le VENDEUR à l'acquéreur par une lettre du Maître d'Oeuvre. Le tout sous réserve des dispositions des articles L.261-11 du Code de la construction et de l'habitation et 1184 du Code civil”. 1- Sur un contrat d’adhésion soumis également au droit de la consommation 1.1- Sur un contrat d’adhésion L’article 1110 du code civil dispose : “Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.” Depuis la nouvelle définition du contrat d’adhésion découlant de l’article 1110 du Code civil, le fait que le contrat ait été conclu sous la forme d’un acte authentique en présence d’un notaire n’exclut pas le fait qu’il pourrait être un contrat d’adhésion. Même si le notaire devant lequel l’acte est passé a une obligation de conseil et de mise en garde, l’acte authentique peut présenter des clauses non négociables imposées par l’une des parties à l’autre. En l’espèce, en l’absence de mention dans l’acte authentique du 22 mai 2020 selon laquelle l’ensemble de l’acte a pu être négocié entre les parties, il est manifeste que le contrat concernant le délai de livraison et les causes de suspension légitime du délai de livraison sont des clauses qui n’ont pas été négociées par M. [V] [T]. Le contrat de VEFA litigieux est ainsi un contrat adhésion. 1.2- Sur un contrat également soumis au droit de la consommation Vu l’article liminaire du Code de la consommation, La SCCV MARECHAL JUIN, société civile de construction vente, est société commerciale. Elle est une professionnelle agissant dans sa sphère d’activité et est dès lors une professionnelle au sens du droit de la consommation. M. [V] [T] qui n’agit pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole est un consommateur au sens du droit de la consommation. Les dispositions du Code de la consommation sont en conséquences également applicables au litige. 2- Sur la licéité ou le caractère abusif des clauses de suspension du délai de livraison L’article 1171 du code civil dispose : “Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.” L’article L.212-1 alinéa premier du code de la consommation énonce : “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.” Le contrat de VEFA stipule des clauses visant des causes légitimes de suspension du délai de livraison telles que rappelées ci-dessus [pages 26 et 27]. En l’espèce, le tribunal constate que les onze motifs énumérés ne relèvent pas d’un événement qui découlerait de volonté unilatérale du promoteur-vendeur. Il peut d’ailleurs être relevé qu’il est clairement stipulé que certains motifs de suspension ne seront jamais opposables à l’acheteur s’ils découlent d’une faute du vendeur. D’une manière générale ces causes ne seront légitimes qu’en l’absence de faute du vendeur. Ainsi par exemple si “un trouble résultant d’un accident de chantier” provenait d’une faute par exemple du vendeur, il est certain que ce motif de suspension ne pourrait être considéré comme légitime. En outre, au regard du prix devant être payé par phase de travaux terminée (page 9 et 10), un retard de livraison décale automatiquement d’autant le paiement du prix par échelonnement. Dès lors, ces motifs de suspension n’ont ni pour objet ni pour effet de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée et n’ont pas pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.La liste de cause de suspension n’est pas limitative au regard de l’emploi du terme “notamment”. Cependant, la seule utilisation de cet adverbe ne provoque pas à l’égard de M. [V] [T] un déséquilibre significatif entre les obligations des parties. En conséquence, ces clauses sont licites au regard de l’article1171 du Code civil et non abusives au regard de l’article L212-1 du code de la consommation. II- Sur le manquement de la SCCV MARECHAL JUIN à son obligation de livrer sans retard Il s’agit de savoir si les motifs de retard invoqués par la SCCV MARECHAL JUIN sont en l’espèce opposables à M. [V] [T]. 1- Sur les motifs de retard invoqués Vu l’article 1103 du Code civil, La charge de la preuve des causes légitimes de suspension du délai de livraison, des difficultés liées à la crise COVID-19 ainsi que celle du lien de causalité entre les motifs évoqués et le retard du chantier incombe à la SCCV MARECHAL JUIN. Pour justifier le retard de livraison, la SCCV MARÉCHAL JUIN produit une attestation de M. [I] de la SARL PYRAMIDES, le maître d’oeuvre, du 18 octobre 2022 indiquant que le retard général de 14 mois de livraison des bâtiments de l’opération 02 [Localité 4] située à l’angle de la [Adresse 7] et de la [Adresse 8] à [Localité 11] (37) est consécutif aux paramètres suivantes : “- pandémie Covid 19 : - arrêt du chantier en 2020 : 3 mois 1/2 - arrêt de travail des salariés, encadrement etc... : 2 mois 1/2 (cas contact, isolement cas positif) - intempérie (pluie, vent, froid, etc...) 75 jours ouvrés soit : 3 mois 1/2 - retard sur approvisionnements des matériaux et matériels : 4 mois - retard occasionné par la pénurie de carburants : 1/2 mois” 1.1- Sur le retard en lien avec la pandémie de la covid 19 Le maître d’oeuvre n’évoque aucun arrêt de chantier pour 2021. Il évoque en revanche des arrêts de travail des salariés, encadrement ayant impacté le chantier pendant 2 mois 1/2 sans précision de date. N’est nullement ici évoqué la question de l’impact des restrictions de déplacement découlant du décret n°2021-384 imposant un troisième confinement du 02 avril au 03 mai 2021. Dès lors, en l’absence de précision des dates exactes des jours impactés par des arrêts de travail et en l’absence de mention sur le compte-rendu de chantier versé aux débats, le tribunal ne peut vérifier que ces événements sont intervenus postérieurement à la date de conclusion du contrat de vente qui date du 22 mai 2020 et surtout postérieurement au 10 juillet 2020, date de la fin de l’état d’urgence. La réponse du ministre le 30 septembre 2021 sur la situation nationale ou la note de la direction des affaires juridiques du 20 janvier 2022 ne sauraient justifier les 6 mois visés par le maître d’oeuvre. Le tribunal rappelle que le contrat a été conclu après la fin du 1er confinement alors que la pandémie était encore très virulente sur le territoire. Dans ces conditions, la clause relative au covid 19, pour être opposable à M. [T], doit correspondre à des situations précises du chantier litigieux et non simplement à la situation nationale du BTP. En l’absence de précision sur les jours visés et ce en quoi ces événements auraient eu un impact sur la livraison du bien immobilier de M. [V] [T], le tribunal retient qu’aucun retard n’est justifié pour ce motif de la Covid 19. 1.2- Sur le retard lié aux intempéries La SCCV MARECHAL JUIN évoque ici 75 jours d’intempéries. Ces jours d’intempéries allégués ne peuvent être pris en compte qu’à compter du 23 mai 2020, lendemain du jour de l’acte authentique et jusqu’au 30 juin 2021, date à laquelle le bien devait être livré. Les seuils retenus sont les suivants permettant de justifier : - précipitation supérieure ou égale à 10mm sur la journée ; - vitesse de vente en rafale : supérieure ou égale à 35KM/h et entre 08h00 et 18h00 - température minimale inférieure ou égale à 04° et entre 08h00 et 18h00 - hauteur de neige au sol à 09:00 UTC Or, les jours exacts pendant lesquels elle a été empêchée de travailler et d’exécuter telle ou telle phase du chantier concernant le logement spécifique de Mme [N] ne sont nullement spécifiés. L’attestation du maître d’oeuvre est un élément de preuve mais qui doit être corroboré par d’autres pièces vu son imprécision. Pour l’année 2020, il ressort du compte-rendu de chantier du 12 novembre 2020 que l’entreprise MARCHAND a connu 18 jours d’intempéries sans détail des jours. Il n’appartient pas au Tribunal de les deviner. Faute de précision, 0 jours d’intempérieseront comptabilisés au titre de l’année 2020. Il ressort du compte-rendu du 05 août 2021versé aux débats que sur la période du 01er janvier au 21 juin 2021, ont été retenus comme jours d’intempéries : * janvier : 8-20-21-26-28 et 29/01 soit 6 jours * février : 01-02-03-05-09-10-11 et 12 soit 8 jours * mars : 08-09-10-11-12 et 19 soit 6 jours * avril 2021 : 06-07-08 et 14 et 26 soit 5 jours * mai : 04-05-06, 10, 12, 17-19-21 et 24 mai soit 9 jours * juin : 03-04-16-17-21 et 22 soit 6 jours. TOTAL : 40 JOURS Ces 40 jours d’intempérie allégués doivent être croisés avec les certificat de situation métérologiques versés aux débats. Ces certificats valident les intempéries de janvier à mai 2021 mais aucune donnée n’est spécifiée pour le mois de juin 2021. Seuls 34 jours seront dès lors retenus. Le contrat stipulant que toute circonstance de suspension légitime aura pour effet de retarder la livraison du bien d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, la SCCV MARECHAL JUIN justifie de 68 jours de retard. 1.3- Sur le motif lié au retard en approvisionnements des matériaux et matériels ou au retard d’une entreprise Le compte-rendu de chantier versé aux débats n’évoque aucun retard en approvisionnement ni retard lié à l’entreprise [Y], motif évoqué en réalité par la SCCV MARECHAL JUIN dans ses conclusions. Le 2 mars 2021, la SCCV MARECHAL JUIN a donné un ordre de démarrer le chantier à l’entreprise [Y]. Le courriel du 22 avril 2021 adressé par M. [D], dont la qualité précise n’est pas connue, à M. [Y] laisse apparaître que l’entreprise [Y] n’avait pas à cette date commencé le chantier en raison notamment d’un défaut de réception des supports réalisés par une autre entreprise et d’une absence de contrôle des réservations. Il était indiqué que la réception des supports et le contrôle des réservations seraient réalisés le 26 avril. Toutefois, une résiliation amiable du contrat portant sur les lots carrelage faïence et revêtements de sol a été signée le 29 juin 2021 entre la SCCV MARECHAL JUIN et l’entreprise [Y] et l’entreprise Perfect sols a repris le chantier du lot carrelage faïence le 16 août 2021. Cette seule résiliation ne permet pas de caractériser un retard fautif de l’entreprise [Y] puisque jusqu’au 26 avril il était parfaitement normal qu’elle refuse d’intervenir tant que les supports n’avaient pas été réceptionnés et qu’ensuite, le motif réel de résiliation (retard ou refus de l’entreprise [Y] d’accepter les supports) n’est pas précisé. Le tribunal relève enfin que la SCCV MARECHAL JUIN n’est pas en mesure de produire une quelconque lettre de mise en demeure visant le retard et qui aurait été adressée à la SCCV MARECHAL JUIN après le 26 avril 2021. Le retard fautif de l’entreprise [Y] est nullement démontré. *** Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SCCV MARÉCHAL JUIN justifie d’une cause légitime de retard à hauteur de 68 jours seulement. Sa responsabilité contractuelle est dès lors engagée à l’égard de M. [V] [T] au titre du retard de livraison entre le 06 septembre 2021 et le 27 août 2022 (30 juin 2021 +68 jours). 2- Sur le dommage en résultant Vu l’article 1231-1 du Code civil, En droit positif, l’indication d’un délai est un élément essentiel du contrat de vente en l’état futur d’achèvement et qu’un retard de livraison peut caractériser un manquement contractuel d’une gravité suffisante justifiant l’octroi de dommages-intérêts. En l’espèce, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu par les parties ne prévoyait aucune pénalité de retard en cas de livraison tardive, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions du droit commun. - sur les loyers perdus M. [T] justifie avoir pu louer le logement dès le 24 septembre 2022 soit un mois après sa livraison sur une base de loyer de 530€. En livrant le bien après le délai contractuel stipulé , la SCCV MARÉCHAL JUIN a commis une faute à l’origine d’une perte de chance pour M. [T] de pouvoir louer le bien à compter du 06 octobre 2021 (30 juin + 68 jours + un mois pour mettre en location) au plus tôt . La perte de chance en résultant sera indemnisée à hauteur de la somme de 5000 €. La SCCV MARECHAL JUIN sera tenue au paiement de cette somme. - Sur le préjudice moral Concernant le préjudice moral, M. [V] [T] ne justifie d’aucune pièce (attestations, certificat médical...) établissant que le retard de livraison a porté atteinte à ses intérêts moraux en provoquant par exemple chez lui un stress, une angoisse majeure. La demande relative au préjudice moral sera en conséquence rejetée. III- Sur les autres demandes Perdant principalement le procès, la SCCV MARECHAL JUIN sera tenue aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCCV MARECHAL JUIN les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [V] [T] au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer à M. [V] [T] la somme de 1800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Le Tribunal statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort, Rejette l’ensemble des demandes formulées au titre du caractère illicite et/ou abusif des clauses relatives aux causes de suspension légitimes du délai de livraison ; Condamne la Société Civile de Construction Vente MARECHAL JUIN à payer à M. [V] [T] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) au titre de la perte de chance de ne pas pouvoir louer le bien à compter du 06 octobre 2021 ; Rejette le surplus des demandes de M. [V] [T] ; Condamne la Société Civile de Construction Vente MARECHAL JUIN aux dépens ; Condamne la Société Civile de Construction Vente MARECHAL JUIN à payer à M. [V] [T] la somme de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé V. AUGIS LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD

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