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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karl,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 15 juillet 1998, qui l'a condamné, pour meurtre, à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 6 ans, des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'après réponse affirmative sur la culpabilité, le président ait lu aux jurés, avant la délibération sur la peine, les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
" alors que la Cour et le jury ne peuvent délibérer sur l'application de la peine, en cas de réponse affirmative aux questions régulièrement posées déclarant l'accusé coupable des faits qui lui sont reprochés, qu'après lecture par le président aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal les informant des modalités du prononcé de la peine ; qu'à défaut de la mention de l'accomplissement de cette formalité substantielle, l'arrêt doit être annulé pour violation des textes visés au moyen " ;
Attendu que l'arrêt criminel énonce que la Cour et le jury, après s'être réunis en chambre du conseil, ont délibéré conformément à la loi ; qu'il en résulte que, comme le prescrit l'article 362 du Code de procédure pénale, le président a lu aux jurés, après leur réponse affirmative sur la culpabilité et avant la délibération sur la peine, les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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