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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... avaient obtenu satisfaction en première instance et retenu, à bon droit, que, faute d'intérêt, ils étaient irrecevables à contester les dispositions du jugement qui ne leur faisaient pas grief, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant concernant le rejet de devis présentés par les maîtres d'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Semerap la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize novembre deux mille quatre par M. Villien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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