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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Y...,
2 / des établissements Z...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Tourcoing, dont le siège est 2, place Sébastopol, 59208 Tourcoing Cedex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des établissements Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société de travail intérimaire Y..., mise à la disposition de la société Z..., s'est sectionné l'index droit alors qu'elle procédait à une opération de débourrage sur une machine servant à enrouler des bandes de gomme à mâcher ; que M. Gadenne, responsable de la société Z..., a été condamné pour avoir fait travailler Mme X... sur une machine dont les pièces en mouvement n'étaient pas munies de dispositif protecteur et pour blessures involontaires résultant de cette infraction ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la salariée avait introduit sa main dans la machine au lieu d'utiliser l'équipement mis à sa disposition à cet usage, comme cela lui avait été prescrit verbalement le matin même, retient que cette faute de Mme X... a contribué à la survenance de l'accident et que la faute de l'employeur, bien que sanctionnée pénalement, ne peut être qualifiée d'inexcusable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de l'employeur avait joué un rôle déterminant dès lors que, sans elle, l'imprudence du salarié n'aurait pu être commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Y..., les établissements Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des établissements Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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