jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir adressé à Mme X..., le 13 novembre 2002, puis le 7 février 2003, une mise en demeure, puis une lettre de relance restées sans effet, la Caisse d'allocations familiales a saisi le tribunal afin d'obtenir le remboursement du solde de l'aide personnalisée au logement qu'elle lui avait indûment versée entre le 1er mai 2000 et le 28 février 2002 ;
Attendu que pour débouter la Caisse de sa demande, le tribunal a énoncé qu'elle ne justifiait pas de manière effective de la réalité du montant de chaque indu réclamée par elle ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui soutenaient que Mme X... n'avait pas contesté la dette dans les délais impartis, de sorte que cette dette était définitive, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lesparre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard