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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Anne-Marie Z..., demeurant 3, place Martin Luther King, 78280 Guyancourt,
2 / M. Pierre Z..., demeurant ...,
3 / M. Paul Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit :
1 / de Mme Marie-Thérèse Z..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Mayenne, prise en sa qualité de tutrice des époux Z..., dont le siège est ...,
3 / de M. Victor Z...,
5 / de Mme Marie-Louise Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble Maison de retraite, 53110 Saint-Fraimbault,
défendeurs à la cassation ;
L'Union départementale des associations familiales de la Mayenne, ès qualités, M. Victor Z... et Mme Marie-Louise Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle Anne-Marie Z... et de MM. Pierre et Paul Z..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Mayenne, ès qualités et de M. Victor Z... et de Mme Marie-Louise Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Attendu qu'ayant été désignée, le 12 mai 1995, comme tutrice des époux Victor Z..., hébergés dans une maison de retraite depuis 1991, l'Union départementale des associations familiales de la Mayenne (l'UDAF) a demandé, le 22 septembre 1995, la condamnation de leurs quatre enfants au paiement d'une pension alimentaire et à l'apurement de l'arriéré dû à la maison de retraite ; qu'après avoir relevé que cet arriéré s'élevait à 59 707 francs pour la période du 1er janvier 1994 au 23 janvier 1996, le juge aux affaires familiales a réparti son règlement en tenant compte des versements déjà effectués par trois enfants, Anne-Marie, Pierre et Paul Z..., en mettant à la charge de chacun d'entre eux la somme de 4 062 francs, soit 12 186 francs pour eux trois, et le solde de 47 521 francs à la charge du quatrième enfant, Marie-Thérèse, épouse X..., d'autre part, fixé le montant de la pension alimentaire due à compter du 23 janvier 1996 à la somme de 3 000 francs devant être acquittée à concurrence de 591 francs pour Mme X... et de 803 francs pour chacun des trois autres enfants, la différence de 212 francs s'expliquant par les charges afférentes à l'immeuble reçu de leurs parents en nue-propriété ; que, sur appel de Mme X..., l'arrêt attaqué a déclaré l'UDAF irrecevable en sa demande au paiement de l'arriéré formée à son encontre et l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire dirigée contre elle ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'UDAF, pris en sa première branche, et sur le second moyen du pourvoi principal des consorts Z... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir, en violation des articles 205 et suivants du Code civil, déclaré l'UDAF irrecevable en sa demande formée en sa qualité de tutrice des époux Victor Z... en vue d'obtenir la condamnation de leur fille, Mme X..., au paiement d'un arriéré de pension alimentaire accumulé depuis janvier 1994, après avoir constaté que celle-ci refusait de contribuer depuis 1991 à leur hébergement dans une maison de retraite, d'autre part, d'avoir, en retenant que les créanciers d'aliments étaient restés inactifs à son égard, dénaturé la portée de la correspondance adressée en 1992 par le notaire à Mme X... ou à son conseil, de laquelle il ressortait qu'elle avait été l'objet d'une demande amiable tendant au versement d'une pension alimentaire à ses parents afin de couvrir leurs frais de séjour en maison de retraite ;
Mais attendu que la règle selon laquelle le créancier d'aliments ne peut réclamer le versement d'une pension pour la période antérieure à la demande en justice repose sur une présomption de renonciation qui ne peut être combattue qu'en établissant que le créancier n'est pas resté inactif ou a été dans l'impossibilité d'agir ;
Qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que l'arriéré réclamé par l'UDAF dans sa demande du 22 septembre 1995 concernait la période écoulée du 1er janvier 1994 au 31 mars 1995, d'autre part, qu'il n'était pas établi que les créanciers d'aliments aient été dans l'impossibilité d'agir avant septembre 1995 pour récupérer cet arriéré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner des documents étrangers à la période concernée, a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Vu les articles 205 et 208 du Code civil ;
Attendu que les enfants doivent des aliments à leur père et mère qui sont dans le besoin, et que la part contributive de chacun d'entre eux doit être fixée en fonction de ses ressources personnelles ;
Attendu que, pour décharger Mme X... de sa contribution à l'entretien de ses parents, laquelle avait été fixée à 591 francs par mois par le premier juge, l'arrêt attaqué retient que la contribution mensuelle de 803 francs mise à la charge de chacun de ses trois frères et soeur était suffisante pour subvenir aux besoins de leurs parents estimés à 2 473 francs par mois ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'impossibilité pour Mme X... de s'acquitter de sa part contributive, laquelle était nécessaire à l'entretien de ses parents, dès lors que la majoration appliquée à ses frères et soeur pour les frais d'entretien de l'immeuble dont ils étaient nus-propriétaires n'avait pas lieu d'être maintenue depuis la vente de cet immeuble constatée par l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déchargé Mme X... de toute contribution à l'entretien de ses parents, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UDAF de la Mayenne, de M. Victor Z... et de Mme Marie-Louise Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.