Cour d'appel, 21 décembre 2007. 06/03324
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/03324
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2007
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AFFAIRE : N RG 06 / 03324
Code Aff. :
ARRET N
C. P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 09 Novembre 2006- RG no 20600008
TROISIEME CHAMBRE- SECTION SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur Jean- Pierre X...
...
50120 EQUEURDREVILLE
Représenté par Me LAFFORGUE de la SCP TESSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MALADIE DE NORMANDIE (CRAM)
Avenue du Grand Cours
76028 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Madame PHILIPPE, mandatée
En l'absence de Monsieur le représentant de la D. R. A. S. S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,
Madame CLOUET, Conseiller, rédacteur
Madame GUENIER- LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2007
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 21 Décembre 2007 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
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Monsieur X... qui est né en juin 1951 a sollicité l'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) le 31 mars 2005, date à laquelle il était âgé de 53 ans.
La commission de recours amiable de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Normandie (la C. R. A. M) ayant confirmé, le 17 novembre 2005, la décision de cet organisme de considérer que les droits de Monsieur X... ne seraient ouverts qu'à compter du 1er novembre 2008, celui- ci a contesté cette décision devant la Tribunal des Affaires de sécurité sociale de Saint Lô qui l'a débouté de son recours par jugement du 9 novembre 2006 dont il a fait appel.
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions d'appel déposées, régulièrement communiquées et oralement soutenues par Monsieur X... ;
Vu les conclusions d'appel, régulièrement communiquées et oralement soutenues par la C. R. A. M ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi no98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifiées par l'article 36 de la loi 99-1140 du 29 décembre 1999, les salariés et anciens salariés des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales peuvent prétendre à l'allocation dite de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante sous réserve des conditions suivantes :
1o avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté et durant une période, elle aussi fixée par arrêté (arrêté du 7 juillet 2000 modifié par l'arrêté du 11 décembre 2001) ;
2o avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté (arrêté du 7 juillet 2000 modifié par l'arrêté du 11 décembre 2001).
3o avoir atteint un âge qui ne peut être inférieur à 50 ans et qui est déterminé par soustraction d'un tiers de la durée d'exercice du métier figurant sur une liste visée ci- dessus, dans l'établissement visé, de l'âge requis par l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale, soit 60 ans (décret 99-247 du 29 mars 1999 modifié, art. 1er).
En l'espèce, les parties s'opposent sur le point de savoir si doit être prise en compte l'intégralité de la période du 1er mai 1973 au 22 janvier 1988 (thèse de l'appelant) ou seulement les périodes suivantes : du 1er septembre 1974 au 31 décembre 1978, du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 et du 1er janvier 1986 au 31 octobre 1987 (thèse de la C. R. A. M).
L'arrêté du 11 décembre 2001 modifiant la liste des établissements de la construction et de la réparation navale susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité de l'amiante mentionne l'établissement suivant :
Sonectro / Thomson / CSF, 4, 6 avenue Louis Lumière 50 103 Cherbourg de 1968 à 1997.
Or, dans son attestation du 6 juillet 2005 la SA Thales indique que Monsieur X... a été employé par Thomson / CSF Cherbourg 4, 6 avenue Louis Lumière.
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L'adresse de l'établissement figurant sur cette attestation est bien celle de l'établissement mentionné dans l'arrêté précité mais la dénomination n'est pas la même et, au vu des documents produits, la cour n'est pas en mesure de déterminer s'il s'agit du même établissement ou d'un établissement différent de celui mentionné sur l'arrêté. Les parties seront invitées à fournir toutes précisions et à apporter toutes justifications sur l'organisation et les différentes dénominations du ou des établissements situés 4, 6 rue ... du 1er septembre 1974 au 31 décembre 1978, du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 et du 1er janvier 1986 aux 31 octobre 1987 ainsi que sur les conditions de travail de Monsieur X... dans cet ou ces établissements ou entreprises à ces mêmes périodes.
Par ailleurs dans une note en délibéré du 26 novembre 2005 la C. R. A. M indique que selon un document émanant de THALES " l'établissement Thomson- CSF ne relève pas des activités de construction et de réparation navale et que seul l'établissement Sonectro Thomson CSF Cherbourg est cité par arrêté comme ouvrant droit au bénéfice de l'ATA. ". Or ce document, qui tendrait à établir que les salariés de l'établissement Thomson- CSF ne peuvent prétendre à l'ACAATA n'est pas produit.
Il apparaît enfin que les parties ne s'expliquent pas avec précision sur la détermination de l'employeur de Monsieur X... au cours des périodes précitées.
Il convient donc, avant dire droit, d'inviter les parties à s'expliquer sur ces différents points.
DÉCISION
La Cour,
Avant dire droit,
Invite les parties à :
- préciser et justifier de l'identité de l'employeur de Monsieur X... du 1er septembre 1974 au 31 décembre 1978, du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 et du 1er janvier 1986 au 31 octobre 1987 ;
- fournir toutes précisions et justifications sur l'organisation et les différentes dénominations du ou des établissements situés 4, 6 rue ... ainsi que sur les conditions de travail de Monsieur X... dans cet ou ces établissements ou entreprises à ces différentes périodes ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du vendredi 4 avril 2008 à 8 heures 45 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation pour cette date.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARDB. DEROYER
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