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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[D]
Pourvoi n°
: Z 21-25.475
Demandeur(s)
: la société Supplay
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure et Loir
Ordonnance
: 50614
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Supplay, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 15 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure et Loir, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 7 juillet 2022
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