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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat intercommunal d'équipement des pays de France et de l'Aulnoye (SEAPA), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit des Aéroports de Paris, (département juridique et des affaires générales) dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Syndicat intercommunal d'équipement des pays de France et de l'Aulnoye, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des Aéroports de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, retenu que les voies sur lesquelles le syndicat intercommunal d'équipement des pays de France et de l'Aulnoye avait réalisé les travaux dont il demandait l'indemnisation étaient la propriété de la commune de Tremblay en France, qu'elles avaient fait l'objet d'une expropriation au profit d'Aéroports de Paris et avaient donné lieu au versement d'une indemnité de dépossession prenant en compte la consistance desdites voies et que le syndicat ne justifiait donc pas d'un intérêt tenant à la qualité de propriétaire lui permettant de réclamer le remboursement du coût de ces travaux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, après avoir analysé les pièces versées aux débats, que les études d'aménagement du cimetière intercommunal confiées à la société Projection verte et au bureau d'études techniques Berim telles qu'elles avaient été produites ne concernaient manifestement pas les parcelles actuellement expropriées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat intercommunal d'équipement des pays de France et de l'Aulnoye aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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